692 COM
procès criminels, & fur les procès civils quiont accoutumé d'être communiqués au pro-cureur du roi, &c. Il y a eu divers autresréglemens à ce sujet pour les gens du roi dedissérens sièges royaux.
En matière criminelle on communiqueaux gens du roi les charges & informa-tions, c’est ce qu'on appelle apprêter les char-ges aux gens du roi. L’ordonnance de LouisXII , du mois de mars 1498 , art - 9$ > or-donne aux baillis, sénéchaux & aunes ju-ges avant de donner commiiTìon fur les in-formations. , de les communiquer aux avo-cats & procureurs de fa majesté, ce qui aété confirmé par plusieurs ordonnances pos-térieures.
Communication au Gbefff. ou parTA voie du Greffe , est f exhibition qui fefait d'une piece au greffe, ce qui arrive iorf-qu'une partie demande à voir une piece ori-ginale , & qu'on ne veut pas la lui commu-niquer fous le récépissé de son procureur :on met la piece au greffe, dont le greffierdresse un acte que l'on signifie , afin que ce-lui qui a demandé la piece faille von entreles mains du greffier.
Communication du Jugement, est laconnoistance que le greffier donne aux par-ties de la teneur du jugement qui est inter-venu entre les parties. L 1 ordonnance de 1669 ,titre des épices & vacations , art. v's, veut quelion donne cette communication aux parties,quoique les épices n'aient pas été payées.
Communication de ea main a lamain , est celle qui fe irait en confiant despieces pour les examiner, fans en exiger derécépissé on reconnoisstnce de celui auquelon les remet; comme cette confiance est vo-lontaire , la justice réordonne point que lesparties ni leurs procureurs fe communique-ront de la main à la main , mais par la voiedu greffe ou fous le récépissé du procureur,ïl n'est pas non plus d usage entre les procu-reurs , de fe communiquer leurs pieces de !amain à la main ; ils ne le font que par l’unedes deux voies que l'on vient de dire. Pource qui est des avocats, ils fe communiquententr'eux de La main à la main toutes les pie-ces même les plus importantes de leurs cliens;ce qui fe fait avec tant d'honneur Sc de fidé-
lité , qu'il est fans exemple qu’il y ait jamaiseu aucune plainte contre un avocat pour rai-son de ces sortes de communications . Dansles causes où, le ministère public est partie,l’avocat général ou l’avocat du roi qui doitporter la parole , & les avocats des autresparties , fe communiquent de même mu-tuellement leurs pieces de la main à la main pau lieu que le ministère public ne commu-nique aucune piece aux procureurs que fousleur récépissé ou par la voie du greffe, & lesavocats ne leur communiquent point leurspieces en aucune façon : lorsqu un procureurveut avoir communication des pieces qui foncentre tes mains de l'avocat de fa partie ad-verse l'avocat remet les pieces au procureurde fa partie > & celui-ci les communique à.son confrère fous son récépissé ou par la voiedu greffe.
Communication au Parquet, voyet^ci-dev. Communication aux Gens duRoi..
Communication d’une PRODUcTioN rInstance ou Procès ; ce font les procureursqui prennent en communication les instances& procès & les productions nouvelles &Cautres, pour les examiner & débattre, &fournir de leur part des réponses , contre-dits, íalvations 5 c autres écritures nécessaires..
Suivant Vordonnance de iGGj , titre xiv>art. 9, la communication des pieces produitespar une partie, ne doit être donnée à l’autrequ'après que celle qui la demande a produitde fa part ou renoncé de produire , par ustacte signé de ion procureur & signifié.
article to du même titre , ordonne q uecette communication fe fera par les mains oUmp^orreur, & non pas fous un íimple.réce'pisse de procureur à procureur.
Lorfqu'un procureur qui a pris. des pi fCeS 'en communication les retient trop long-temp s ‘pour éloigner le jugement, on obtient con-tre lui une contrainte pour lui faire rend reles pieces ; ce qui s'exécute contre lui-m esliepar corps.
D es procureurs au parlement prennent a_u *quelquefois.entr'eux la voie de rendre pl aintà la communauté des avocats & procurescontre celui qui retient les pieces: ou rêil