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Tome huitième.
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COM

voir point de Paris , que de Pavoir toutruiné. ( Marmontel. ) --

Comparaison d’Ecritures , ( Jurisp .)est la vérification qui se fait d’une écritureou signature dont on ne connoît pas sau-teur , en la comparant avec une autre écri-ture ou signature reconnue pour être dela main de celui auquel on attribue récri-ture ou signature contestée.

C est une des preuves que Ion peut em-ployer pour connoître quel est le véritableauteur d’une écriture ou signature : carla vérification peut en être faite en troismaniérés ; savoir par la déposition des té-moins qui attestent avoir vu faire en leurprésence l’écriture dont il s’agit ; ou parla déposition de témoins qui n’ont pas àla vérité vû faire I écrit, mais qui attestentqu’ils connoisient que l’écriture & signa-ture est d’un tel, pour savoir vu écrireSc signer plusieurs fois ; & , enfin, la der-niere forte de preuve que Pon employé encette matière, est la déposition des experts,qui, après comparaison faite de deux écritu-res , déclarent si elles leur parodient de lamême main , ou de deux mains différentes.

La comparaison d.’écritures est usitée, tanten matière civile qu en criminelle.

L’usage de cette preuve en matière civileest fort ancien ; il en est parlé en quelquesendroits du code Sc des novelles. ,

Comme on admettoit pour pieces de com-paraison des écritures privées , Justinien or-donna d’abord par la loi comparationes, ch.de fi.de infirum. qu'on se serviroit despieces authentiques , Sc qu’on ne pourroitse servir d'écritures privées qu’elles ne fus-sent lignées de trois témoins.

Par fa novelle 49 , il mit deux exceptionsà cette loi pour lès écritures privées , qu ilpermit d’employer pour les pieces de com-paraison , lorsqu elles étoient produites parcelui contre lequel on vouloir se servir depieces de comparaison ; ou lorsque Pecri-ture privée étoit tirée d un dépôt public.

Mais par fa novelle 73 , il restreignit telle-ment l’uíage de la preuve par comparaisond’écritures , qu’il est vrai de dire que sonintention étoit qu’on y eut peu d égard ,du moins en matière civile.

Dans la préface de cette novelle, il ditque quelques - uns de ses prédécesseurs

C O M

avoient admis cette preuve , que d’autresl’avoient rejetée; que ces derniers en avoientreconnu l’abus , en ce que les similairess’exerçoient à contrefaire toutes sortes Ré-critures ; Sc qu on ne peut bien juger de laqualité d’un acte faux par le seul rapportqu’il a avec un acte véritable , attendu quela fausseté n est autre chose que l’imitationd’une chose vraie ; qu il avoir lui-mêmereconnu les inconvéniens de cette preuve ,étant arrivé qu’en Arménie un contrat d’é-change tenu pour faux par les experts, futnéanmoins reconnu véritable par tous lestémoins qui Pavoient signé.

La disposition de cette novelle est aíîèzcompliquée : l’empereur défend de vérifieraucune piece par comparaison d’écritures , sila piece que l’on. veut faire vérifier n’est si-gnée de trois témoins dignes de foi, ostd’un notaire-, ou de deux témoins fans re-proche , ou du moins si elle n est passée enprésence de trois témoins irréprochables, flveut de plus que le notaire Sc les témoinsqui auront signé avec la partie , reconnois-sent leur signature au bas de l’acte : que sile notaire reconnoît la sienne, en ce cas c’estune piece publique , qui n’a point besoind’être vérifiée par comparaison : que si c’estun acte signé de trois témoins, ou feule-ment écrit en leur présence sans être signed’eux , ou même s’il est reçu par un notaireen présence de deux témoins , mais que I enotaire soit depuis décédé , ou ne soit pi' 1 *’en état de déposer ; en ce cas Justinien veu cqu’outre la vérification par comparaison à e 'critures , les témoins qui ont signé recost'noissent tous leur seing ; & qu’en outre, l°K:qu’ils aient signé ou non , ils déposentl’écriture vérifiée par experts a été friteleur présence de la même main dont t ^experts ont jugé qu’elle étoit écrite : st u .si les témoins & le notaire ne font pss s svans, leur signature seroit vérifiée, ainsi stcelle de la partie : que si l’acte ne se tr°jsspas signé du nombre de personnes f u j 3ques ou de témoins qui est ordonne,^feule comparaison d*écritures ne fera j a ^suffisante pour que l’on y ajoute f? 1 ' j e -qu’en çe cas , après 1a vérificationjuge s’en rapportera au ferment decit ^de la partie qui veut se servir de l a P T.contestée. Enfin3 la novelle ajoute e