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Tome huitième.
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si Ue si les contrats font dé peu d’importance,° u paflés à la campagne, on n’y désiré pasí es formalités ; mais qu’à f égard de tousles autres, la feule comparaison d’écrituresne suffit pas pour y ajouter foi ; & la raisonen donne la loi, c’est que la ressemblanceQes écritures est trop suspecte ; que c’estUne voie qui a souvent induit en erreur, &stue 1 on ne doit pas s’y rapporter tant que* on ne voit pas de meilleure preuve.

4 Les interprètes du droit ont tous parlé deL comparaison dfécritures , conformément. la novelle 73 - & entr’autres (iujas , quiLent que la simple comparaison d’écritures nefait point de foi ; qu elle ne peut être regar-dée au plus que comme une íemi-preuve,slui peut obliger le juge de déférer le ser-gent à la partie qui soutient la vérité de‘ acte ; & q Ue p 0U r faire preuve, il faut queíe rapport des experts soit appuyé de la si-S’uture stes témoins Sc. de leur déposition.

11 y a beaucoup de docteurs qui pensent^ Ue - dans les cas mêmes portés par la novellerd 3 On doit encore être fort réservé fur laqu on ajoute à la ressemblance des ecri-^'■ res : d autres vont jusqu à dire quelle nea ^Pas toujours une femi-preuve ; & quel-A Ues 'Uns enfin nient qu elle faste, même laus legere présomption.

L est néanmoins certain dans notre usage* a preuve par comparaison d*écritures estmi fe, tant en matière- civile qu en ma-^ criminelle.

u e est admiso en- matière civile par l’or-dç^^ce d’Orléans , art. z 45 , par cellelv j art. gz , par celle: de Charlesp a soda mois de Janvier 1 y6y 5 & , enfin,î ordonnance de i66y , tit. xij , art. 3.civl sorm e en £ st réglée pour les matières.çfl. 1 Par cette derniere ordonnance : il yticn-sof stue les reconnaissances «Sc vérifica-sentg fritures privées se feront partie pré-ra Ppo°- U dïiement appelée , pardevant. le.Vant l^ r > ou s’il n’y en a point, parde-siiïipj 1411 des juges qui fera commis lurunequ e j re qqêt e , pourvu, & non autrement,servi r u part l e contre laquelle on prétend feau li e Jo' n Iece . s 3 soit domiciliée ou présentela re Con , 11 . a ssite est pendante , sinon que^ r dsoair ance ^ st‘ ra devant le juge royal^sséchç^V domicile de la partie ; & quee Lare quelque vérification , elle.

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fera faite par devant le juge où le procès] estpendant.

Les pieces & écritures dont on poursuitla reconnoistance ou vérification , doiventêtre communiquées à la partie en présencedu juge ou commissure.

Faute par le défendeur de comparoir àFaísignation , on donne défaut contre lui,pour le profit duquel, si Ion prétend que Ré-criture soit de fa main, elle est tenue pourreconnue ; & si elle est dsone autre main ,on permet de la vérifier tant par témoins,que par comparaison d’écritures publiques ouauthentiques.

La vérification par comparaison d*écrituresfe fait par experts fur les pieces de comparaì~son dont les parties conviennent, & à cettefin on les assigne au premier jour.

Enfin , si au jour de l’assignation lsonedes parties ne comparoit pas , ou ne veut pasnommer des experts, la vérification fe fairfur les pieces de comparaison par les experts'nommes par la partie présente, ■ & par ceuxqui feront nommes par le juge au lieu de lapartie résiliante & défaillante.a Telles sont les formalités prescrites paf1 ordonnance de 1 66y , pour les vérifications'd écritures privées par piece dé comparaisonen matière civile.

Cette preuve étoi-t aussi admise enmatiere-criminelle chez les Romains, du moins enmatière dé faux ,. comme-il paroît par uneloi de l’empereur Constantin, qui est la se-conde au codé théodoíìen, &la vingt-deu-xieme dans le code, justinien., ad legs m cor - -nelìam de saisis.

f M. lé Vayerde Boutigny célébré avocatau parlement, & depuis maître des requê-tes , a fait une savante. dissertation dans lacause semeuse de Jean Maillart, où il Ratta-che d’ubord à faire voir en général qu’il y a 'peu de certitude dans la comparaison d’écrì -<■tures , & qu elle ne fait pas preuve feule ,même.en matière civile : il prétend quellene doit point avoir lieu, sur-tout en matièrecriminelle ; quelle ria point été admise paraucune loi dans ces fortes de matières; q uela loi n’y admet que trcris fortes de preuvessavoir la preuve par titres , la preuve par -témoins, &-les indices indubitables & plììs .clairs que le jour.

L Mais., maigre 1 érudition qui-regne dane--