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cet ouvrage, il est certain présentement que 'la preuve par comparaison d’écritures est ad-mise en madere criminelle aussi-bien qu enmatière civile, ainsi qusil résulte de i’or-donnance criminelle de 1670, 8 c de For-donnancedu mois de juillet 1737 , concer-nant le faux principal 8 c incident.
La premicre de ces deux ordonnances ,lit. jx. du faux principal & incident, ne ditautre chose de la preuve pzv comparaìpjn Ré-critures , sinon que les moyens de taux étanttrouvés pertinens ou admissibles, la preuveen fera ordonnée tant par titres que partémoins, & par comparaison d.’écritures Scsignatures, par experts qui seront nomméscsoífice par ie même jugement, sauf à lesrécuser ; que les pieces inscrites de faux 8 ccelles de comparaison , seront mises entre lesmains des experts , après avoir prêté ser-ment 8 c leur rapport délivré au juge , sui-vant qu’il est prescrit par P art. r L. du titrede la descente sur les lieux, de Fordonnancede 1667; que s’il y a charge , les juges pour-ront décréter & ordonner que les expertsferont répétés séparément en leur rapport,recollés & confrontés ainsi que les autrestémoins.
L’ordonnance du faux réglé les formalitésde la preuve par comparaison d’écritures.
Il est dit , tit. j. du faux principal, quesor la requête ou plainte en faux, loir parla partie publique ou par la partie civile ,il fera ordonné qu il fera informé des faitsportés en la requête ou plainte, & ce tant■par titres que par témoins, comme aussipar experts, ensemble par comparaison Ré-critures ou signatures , le tout selon que lecas le requerra ; que lorsque le juge n’aurapas ordonné en même temps ces différensgenres de preuve, il pourra y être suppléé,su y échet, par une ordonnance ou un ju-gement.
Que quand la preuve par comparaison Ré-critures aura été ordonnée, lçs procureursdu roi ou ceux des hauts-juluciers , & la 1partie civile , s’il y en a, pourront seulsfournir les pieces de comparaison , fans queFaccufé puisse être reçu à en présenter desa part ; ii ce n est comme il sera dit ci-après,Sc ceci doit être observé, à peine de nullité.
On ne peut admettre pour pieces cle ccm-ptirpijòn , que celles qui íont authentiques
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par ehes-mêmes ; & on regarde comme tellesles signatures apposées aux actes pafles de-vant notaires ou autres personnes publiques,tant séculières qu’ecclésiastiques, dans lescas où elles ont droit de recevoir des actesen cette
On réputé aussi authentiques à cet effetles signatures étant aux actes judiciaires faitsen présence du juge & du greffier, 8 c aussiles pieces écrites & signées par celui dontil s agit de comparer Fécriture, en qualitéde juge, greffier, notaire, procureur, huis-sier , sergent, 8 c en général comme faisant,à quelque titre que çe soit, fonction de per-sonne publique.
On peut aussi admettre pour pieces decomparaison , les écritures ou signaturesprivées qui auroient été reconnues par Fac-cufé ; mais hors ce cas, ces sortes Récri-tures 8 c signatures ne peuvent être reçuespour pieces de comparaison , quand mêmeelles auroient été vérifiées avec Faccufé su s
la dénégation qu il en auroit faite , à peinede nullité.
L’ordonnance laiflè à la prudence dujuge, suivant Fexigence des cas, 8 c no-tamment lorsque laccusation de fauxtombe que sur un endroit de la piece qu o’ 1prétend être faux ou falsifié, d’ordonne sque le surplus de la piece servira de pie cede comparaison.
Si les pieces indiquées pour comparaif o!lfont entre les mains de dépositaires pubjj cSou autres, le juge doit ordonner qu’eU esuivant ce oui est oî s
seront
apportees
donné pour les pieces arguées de faux ; tles pieces admises pour comparaison doiv £demeurer au greffe pour servir à Finus 1 'tion , 8 c ce, quand même les dépolirasd’icelles oírriroient de les représenter toll . u ,les fois qu’il feroit nécessaire , suif as* qges à y pourvoir autrement, s’il y eC s <,&pour les registres des baptêmes, ns, Aì-& sépultures, & autres dont les depraires auroient continuellement befoM- ^Sur la présentation des pieces deraison par la partie publique ou c -fjostfans qu’il soit besoin de requête^être dressé procès - verbal de ces psss flU *greffe ou autre lieu du siège destininstructions, en présence de la F 3Í