COM
ânes' principalement en reconnoiíîànce de“ directe.
Les pensions viagères & alimens ne íecompensent point, à cause de la faveur deces fortes de dettes qui ne doivent pas souf-frir de retardement.
En matière de complainte & de réínté-grande il n’y a point de compensation, parceqtte spoliât is ante omnia resiluendus est.
Enfin la compensation n J a pas lieu en ma-tière de délits , ce qui se doit entendre parrapport à la peine due pour la vindicte pu-blique ; mais les peines pécuniaires , tellesque réparations & intérêts civils, dommages& i térêts, peuvent être compensées. Foyerau digeste Sc au cole,le titre de compensatic-n'ilms; Mornac , tbid. Henrys, tom. IILE quejì. xv. Guypape, quejs. clxxiij. £■•Mxvi}. Lapon , liv. XII. tit. vj. Vyy e ^ au jjiOcspcisiès , tom. I. part. IV. tit. iij. l cs ar _de M. le P. P. de Lamoignon ; l es LoixClv iles , titre de la compensation ; Dumoulin,tr ~ & usuris , quccfl. xlij. n. jzz. Jour n. desaud - tome I. liv. I. ch- Ixxvj. ( A )
P Çompenser , y. act. qui exprime
ac ce de la compensation. Voyez Comfen-
Sa Tio n .
^ CompersONNIERS , s. m. pi. {J u -r ‘s r - ) sont ceux qui tiennent ensemble unRefile tenement ou domaine , à la chargej Usi e redevance envers le seigneur , poura queU e ils font obligés solidairement.
. On appelle aussi conpersonniers , ceux quipJ ent en commun Sc en société au même111 êc au même feu , comme cela íe pra~quT ^r-tout entre mainmortables dans]r el ques provinces , telles que celles dey Ur gogne , Nivernois , Sc Champagne.
X e l le titre viij de la coutume de NtVer’iois;s,, quille, ibid. &c le plolL du droitsrançois,
^ot personnier. {A).
dra ROMPES , f. m. P l. ( Manusaâ. enpfs' ^ espaces de droguets croisés , dra-Çr ' dui íè fabriquent au Treuil-barrer, laa Ul "Eigueraye , &c. qui doivent avoir ~lí] arge íur 4° à long , apprêtés-, ou
du fur 4 S de long en toile, au sortir
au La chaîne en eft de 48 portées
k r e V/ lnS 3 à chaque portée de 16 fils. Voy.des Manufatl. tan. III. pag. 1 $.f. m, r mf t . anc,} elpece
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cîe chaussure des Romains. Voye^l’articleChaussure.
C'étoit aussi une forte d entraves de ferfort lourdes ; on les consacrait à Saturne ,quand on en etoit délivré. Les esclaves quien étoient chargés, même en travaillant àla culture des terres, s'appeloíent compediti ,alligati. C etoit encore une maniéré dedonner la question aux criminels, qui con-íistoit à leur mettre les jambes dans des ;planches percées de trous circulaires, qu onferrait avec des coins.
COMPÉTENCE f. f. ( Jurispr. ) est !edroit qui appartient à un juge de prendreeonnoiîfance d'une affaire.
Le principe général, en matière de com -pétence , est que acl.or sequitur forum rei ,c'est-à-dire que le défendeur doit être aisi-ané devant le juge de son domicile.
Il y a néanmoins plusieurs causes qui peií-vent rendre un autre juge compétent, pourconnoitre de laflaire ; fiivoir ,
i°. Le privilège du demandeur ou dudéfendeur : par exemple, si le défendeur estecclésiastique, Sc qusilsigilléd-nnematièrepersonnelle, il peut demander son renvoidevant le juge d eglise ; de même si le de-mandeur a droit de committimus , il peut as-signer devant le juge de fbn privilège ; ouíi Lest le défendeur qui a ce droit, il peutdemander son renvoi.
i c *. ^attribution générale qui est faite àun juge de certaines matières, le rend seulcompétent pour en connoître : ainsi les élec-tions & les cours des aides connoifl'ent seulsdes tailles ; les juges des eaux & forêts coivnoifîent seuls des matières d'eaux Sc forêts,fàufl'appel au parlement.
3°. Un juge peut être compétent envertu dune attribution particulière qui luiest faite d’une feule affaire , ou de certai-,nes affaires qui ont rapport les unes aux• autres.
4°. En vertu d rime évocation ordonnéepour cause de connexité ou litifpendance ,■un juge peut devenir compétent , quot-■ qu'il ne loir pas le juge du domicile dudéfendeur.
5°. En matière criminelle, k comtois-Tance du délit appartient au juge du lieuou il a été commis, faus le privilège des gen--.risibemmes, Sc de certains officiers qui peu-