742 COM
vent demander d’être renvoyés devant lejuge de leur privilège.
Tous juges font còmpétens pour infor-mer cfun délit ; ce qui a été établi pour em-pêcher le dépérifìement de la preuve.
Un juge qui feroit compétent peut êtreprévenu par un autre juge qui a droit deprévention lur lui. Noye^ Prévention.
Les prévôts des maréchaux & les lieute-nans criminels ne peuvent juger en dernier 'ressort un accusé, quiîs nayent préalable-ment fait juger leur compétence par le prési-dial ; si le prcíxiial a prévenu, il est lui-même juge de íà compétence ; & íì f accuséattaque le jugement de compétence par lavoie de la cassation , Lest au grand-confeil■qiul doit fe pourvoir.
f/ordonnance criminelle, tìt. j . ordonne-que la compétence íera jugée au préíidial dansle restort duquel la capture a été faite , danstrois jours au plutard , encore que l’accufén’ait point proposé de déclinatoire.
Que les jugemens de compétence ne pour-ront être rendus que par sept juges aumoins,qui ligneront la minute.
Que la compétence ne pourra être jugée ,que 1 accusé n air été ouï en la chambre enprésence de tous les juges ; qu’il en fera faitmention dans le jugement , ainlì que dumotif de la compétence.
Que le jugement de compétence fera pro-noncé & signifié fur le champ à f accusé.
Que li le prévôt des maréchaux est décla-ré incompétent, f accusé fera transféré dansdeux jours au plutard ès prisons du lieudu délit.
Enfin , que le prévôt qui aura été déclarécompétent, fera tenu de procéder inces-samment àía confection du procès avec sonastesseur, linon avec un conseiller du siègeoù il devra être jugé.
Les appels comme de juge incompétent,tant au civil qu’au criminel, íè relèvent auparlement omijso medio.
En matière civile, tous juges íont com-pétens pour reconnoître une promefle ;c’est-à-dire , que quoiqu il y ait lieu derenvoyer le fond devant le juge distribu-tion ou du privilège , néanmoins le jugequi est saisi de listaire , peut donner actede la reconnoissance ou dénégation dinepromesse.
C O M
Sur la compétence des juges, voye^ cï-ap r -Incompétence , Juge d’attribution »Juge d'église , Juge de privilège»Juge de seigneur, & Justice seigneu-riale ; Prévôt des maréchaux, Pre-sidial , Procès criminel ; le Diâion-naire de droit , au mot compétence, èc letraité de la compétence des juges en matièrecriminelle ; & aux decrétales , le titre deforo compétenti. ( A )
COMPÉTENT, voye^ ci-devant Com-pétence.
COMPIEGNE, {Géog.mod.) ville àfFrance , dans file de France. Long. xo d , ap »4 2 » Lu. , xp , gg .
COMPILATEUR, f. m. ( Belles-lesires. ) écrivain qui ne compose rien de pf'nie, mais qui fe contente de recueillir &" d srépéter ce que les autres ont écrit. La pi* 2 'part des lexicographes ne font que des cottt‘pilateurs. Les qualités les plus nécestàires *ceux qui font des compilations, font fexaC'titude & le discernement, pour ne préfetter au lecteur que des choies dignes de fo* 1attention. Autrefois le nom de compilâtesíè prenoit en mauvaiíe part, & équivalsà plagiaire- Horace a dit en ce sens à la fin <*fa premiers satyre :
Ne me Crijpini fcrìnia lippiCompilasse putes.
Quelques uns font venir les mots corf?‘jlation & compilateur du grec wsMìv qui ng !íl■fie resserrer , condenser ; parce que les vC? "leurs , difent-ils , resserrent leur larcin eplus petit volume qustls peuvent, afin .femporter plus aisément. Les anciens lUfen a voient formé pilare, compilare , onous avons fait compilation &C compiNoyé 7 Plagiaire. (G) )
: COMPILATION, (.f. (Belles l fjírecueil formé de morceaux pris çà ^dans le même ou dans divers auteurs. 1 esieurs ouvrages des modernes ne fon c jj ydes compilations de ceux des anciens- ja des compilations estimables : ceiles > {Sexemple , où les textes de divers fidont le style n’est pas uniforme » f Jebien fondus qu’ils paraissent être f° rt - elll iela même plume ; telle est f histoire qrde M. Roi lin : d autres ne font quepies feches ou informes de lambeaucousus ; on peut les comparer à llil