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Tome huitième.
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les concile. 1 ; généraux à Fexciufion de routeautre puiílance. Nous sommes parvenus à cebut en arrachant le masque de Fantiquitéque portoient la plupart de ces autorités,ou en rendant sensible la fiiufleté des appli-cations. Par-là le's réflexions que r.ous avonsfaites pour justifier la conduite des empe-reurs qui ont convoqués des conciles , de-meurent dans toute leur force : s'ils ontcelle d'exercer ce droit après l'époque quenous avons marquée, c'est-à-dire , après leshuit premiers conciles , nous devons l'attri-buer , fans doute , aux changemens arrivésdepuis dans la chrétienté. Lorsqu elle n'o-béiísoit qu'à un souverain , il lui étoit faciled/ordonner par un édit aux évêques de s'as-sembler dans un certain lieu pour y tenirconcile ; mais depuis que l'empire a été di-visé , & que le monde chrétien s'est partagéen divers royaumes, cela est devenu, pourainsi dire, impraticable : car les évêquesétant soumis à diftérens princes, dont Funest indépendant de l’autre , il faudroit au-tant de convocations qu'il y a de souverains;qu'ils convinllent d'aborddu lieu del’aílem-blée , pour y convoquer ensuite les métro-politains & les évêques de leur royaume. Lesjnconvéniens qui auroient résulté de la diffi-culté de s’accorder entr'eux , ont été causeque le droit de convoquer les conciles œcu-méniques a été déféré au pape par Fusage &du consentement des égides. On a jugé con-venable que celui qui occune la chaire deS. Pierre, d'où naît l'unité sacerdotale > fùtchargé du foin d'assembler l’églife univer-selle. Observons néanmoins à ce sujet que lepape ne peut pas convoquer un concile géné-ral , à moins que les princes chrétiens n’yconsentent ; premierement parce que lesévêques font sujets du prince, & par cetteraison ne peuvent quitter leurs églises fansson consentement ; secondement parce quec'est le seul moyen de maintenir Funion entrele sacerdoce & Fempire, sans laquelle lasociété ne peut subsister. Le concours desdeux puissances, étant donc eílentiel dansles choses qui regardent la foi, il en fautconclure que le consentement des princeschrétiens est nécessaire toutes les fois qu'ilest question de célébrer un concile œcumé-nique. Ajoutez à cela que le confente-pne. nt des princes représente celui des peu-

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pies ; car dans chaque état le prince est I ereprésentant de la nation. Or, ce consente-ment des peuples opéré celui de toute l'Egli-le, qui, selon la réponse de Philippe-le-Belà une bulle de Bonifiée VIII, n’est pas feu-lement composée du clergé , mais encoredes laïcs. Une aurre observation à faire , estque les princes chrétiens n ont pas perduirrévocablement le droit de convoquer lesconciles œcuméniques. En effet, comme ibfont obligés en qualité de magistrats politi-ques de veiller à ce que le bien de Fétat ,qui est intimement lié avec celui de la reli-gion , ne reçoive aucune atteinte; il résultede-là que s'il arrivoit qu'ils convinssent una-nimement de la tenue d'un concile , du lieude l’all emblée , & qu'ils ordonnassent p aíleurs édits aux évêques leurs sujets de s ytrouver , pour lors le concile seroit convo-qué légitimement; un usage contraire,intro-duit par la seule difficulté de se concilier hj run même objet, n'ayant pû les faire de-cheoir de leurs droits. .

On a même été plus loin pendant le schst'me d'Avignon. La chaire de S. Pierre»quoiqu'indivisible , étant occupée dans cetemps-là par deux contendans, dont 1 u \ afous le nom de Grégoire XII. siégeoit aRome , l'autre à Avignon fous le nofflBenoît XIII. & aucun des deux ne voub 11abdiquer le pontificat, ce qui éto.t oep el |dant le soûl moyen de rétablir Funion &concorde , les cardinaux so séparèrent,de Grégoire que de Benoît ; & s'étarUsemblés à Livourne afin de délibérer siss cmesures à prendre pour éteindre le schstss^& célébrer un concile , on éleva la quest’° ’si, dans le cas où deux papes, au mép fj s ^r,nifeste de leur serment, divisoroient 1 ’

& par une collusion frauduleuse enttettedroient le schisme , les cardinaux ne P°^ (Crotent pas convoquer le concile■ S ur \ c ,question Laurent Rodolphe , célébré ho.teur ès droits, soutint dans une dispn^j^ídura trois jours , que le concile convÇst.dans ce cas par les cardinaux seroit Jris,rime, M. Lenfànt, hisi. du conc. de *0kv. III. chap. vij. Gerson prouva W ^ a hçhose dans son traité de auferibilitatepapEcclef. savoir que dans un temps de 1 cme , lorsqu'il s'agit de juger le pape , le “ 1 ^de convoques le concile cesse de hn a fr