Band 
Tome huitième.
Seite
818
JPEG-Download
 

8:8 C O N

voqué par Constantin Fan,; 14, dans la causedes Donadstes ; celui d’Aquilée , qui estplutôt un- concile d’Italie ■ que des Gaules ,;convoqué par Grarien lan ;8i. Nous lisonsdans les actes de ce concile ces paroles de S..Ambroise-: Nos in Occidentis pdrtibus cons-tituti , ccnvenimus ad Aquileienjìum civita-tan , juxta ímperâtoris prceceptum. Et dansla lettré synodale du même concile adrefïeeaux empereurs , les pérès les remercient dece que pour terminer lés'disputes ils ont eufoin de les asi'errtbler. Cette forme de con-voquer les conciles ; de'France: a subsiste fousnos rois. Le premier 'Concile d’Griéans a étéconvoqué par ClòvisFan 511 ; le second,par Childtbert & les- rois les freres, lan; ; 3 -, le concile d’Auvergne , par Théode-bert, lan 549 , pour ne rien dire des autresqui se sont tenus fréquemment fous la pre-mière race , & qui ont été indiqués par nosrois. Mais sous la seconde race principale-ment , la puistànce royale a paru à cet égarddans tout son éclat : c’est dans les concilestenus sous cette race qu’ont été faits noscapitulaires ; 8c non-seulement nos rois con-voquoient ces conciles , mais même ils yallìstoient, & étoient les arbitres 8c lesmoteurs de tout ce qui s’y paísoit. Nousnous contenterons de citer Fâclion ,premieredu concile de Rome sous Léon III, contreFélix évêque d’Urgel, qui prouve que nosrois j pour lors maîtres de F Italie , ont pa-reillement indiqué les conciles dans ce pays,& que les papes, conformément aux ordresdu prince, y ont alïisté. Depuis que la troi-sième race a commencé à régner, les roisont continué de jouir de la même préroga-tive , ils ont convoqué tous les concilesqui se sont tenus ; enforte que c’est uneréglé certaine parmi nous, que les évêquesne peuvent s’aíTembler ni délibérer entr’euxfur quoi que ce soit , fans la permiílìòndu prince. Les papes les plus recomman-dables parleur sainteté ont reconnu ce droitdans la personne de nos rois ; entrsoutresS. Grégoire le grand , liv. vij. reg. ep. 113& nq. Dans la premiere de ces lettres, ilsupplie la reine Brunehaut d’ordonner latenue d’un concile ; & dans la seconde, ilfait la même prière aux rois Théodoric6e Tbéodebert, afin quson puiste y pren-dre les moyens d abolir la pernicieuse cou-

e o n

‘ tume qui s’ccok introduite dans le royau-’ me, de vendre les ordinations. Le lecteur, peut consulter sur ce droit ' de nos rois leI çkap. xj , des preuves des libertés de FéglijeI gallicane ; - & M. de Marca , lib. VI, de; concorcid facerdotii & ìmperii , cap, xvij &fiíiv.

L’autorité des conciles nationaux- est con-sidérable dans l’Egliíe ; comme ils en sont. une partie , ils approchent beaucoup des; conciles œcuméniques & c J est pour celaquson leur a donné quelquefois ce nom.Cette autorité est plus grande dans le royau-me où ils ont été célébrés, que chez leSautres nations de k Chrétienté. En effet,une nation n ayant aucun empire fur uneautre nation également libre & indépen-dante , elle ne peut Fastreindre par les loi*& les réglés qu’elle établit. Néanmoins le®conciles nationaux de France ont été engrande vénération chez les peuples étran-gers , & leur ont souvent servi de modèles •est st le fruit de la fagtíle de feglise gal-licane , & de f attachement inviolable qu’ellca témoigné dans tous les temps pour Fan-cienne discipline.

Les conciles provinciaux sont ceux q ulsont convoqués par le métropolitain ou Faí'chevêque., & dar.s lesquels il rastemble tot- 1 *'les évêques & autres clercs de fa province-La lettre du clergé de Rome à S. Cypris »& qui est la vingt-íìxieme parmi cellesce pere , nous apprend que les prêtres, ‘rdiacres , & autres clercs , allìstoient 8 c op 1 "noient anciennement à ces conciles, C° n '~fitltis , dit la lettre , episcopis,-presbytes’tliaconis , confcjjoribus , Ù ipfis Jfo nu ..laïcis. On agite & l’on décide dans ces c° n ~ lles questions qui s’élevent fur 1a soi » 0y fait des statuts concernant la diícip 1111 ’

1 administration des biens eccleíiastiq lies V $réformation des abus , 8 c la persect lon < cSmœurs, lis doivent être convoquesmétropolitains , canon xx du concile dtioche ; enforte qu il nstst pas permisévêques de la province de célébrercite lans le consentement de 1 archeveqMais d’un autre côté, si ce!ui-ci ne R c ^voque pas au moins une sois de 1 ann nC)1 3il encourt les peines canoniques. Le c ^vj du feptieme concile général, excep ^pendant les cas ou la neceííìte > k Yio