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Tome huitième.
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réprimer ce désordre. Il fut défendu aupeuple d'entendre la messe d'un prêtre con-cubinaire ; & l'on ordonna que les prêtresqui feroient convaincus de ce crime , se-rment déposés. -

Le concile provincial de Cologne, tenuen 12.60 j dénote pourtant que \e concubi-nage étoit encore commun parmi les clercs.

Cet abus régnoit pareillement encore par-mi ceux d'Espagne, suivant le concile deValladolid j tenu en 1322., qui prononcedes peines plus grieves contre ceux dont lesconcubines n étoient pas chrétiennes.

Le mal continuant toujours, la rigueurdes peines s'eíl adoucie.

Suivant le concile de Baie , les clercs con-cubinaires doivent d'abord être privés pen-dant trois mois des fruits de leurs bénéfices ,après lequel temps ils doivent être privés desbénéfices mêmes, s'iis ne quittent leurs con-cubines ; 8c en cas de rechute , ils doiventêtre déclarés incapables de tous offices 8cbénéfices ecclésiastiques pour toujours.

Ce decret du concile de Bâle fut adoptépar la pragmatique - sanction , 8c ensuitecompris dans le concordat.

Le concile de Trente a encore adouci lapeine des clercs concubinaires ; après unepremiere monition , ils font seulement pri-vés de la troisième partie des fruits ; aprèsla seconde, ils perdent la totalité des fruits, j8c font suspendus de toutes fonctions ; après :la troisième, ils font privés de tous leursbénéfices 8c offices ecclésiastiques, & dé-clarés incapables d'en posiéder aucun ; encas de rechute , ils encourent l'excommu-nication.

En France , le concubinage est aussi re-gardé comme une débauche contraire àla pureté du christianisme, aux bonnesmoeurs , non-seulement par rapport auxclercs, mais auífi pour les laïcs : Lest undélit contraire à l’intérêt de 1 état. Rdpu-blic œ enim interejì légitima j obole repUricivitatem.

Si les ordonnances n ont point prononcédirectement de peines contre ceux qui vi-vent en concubinage , Lest que ces sortes deconjonctions illicites font le plus souventcac hées, & que le ministère public n’a pascoutume d'agir pour réprimer la débauche ,

CON

à moins quelle n'occasionne un scandaipublic.

Mais nos loix réprouvent toutes dona-tions faites entre concubinaires : Lest la dis-position des coutumes de Tours, art. % $•Anjou, 341. Maine, 354. Grandperche »art. ioo. Lodunois , ch. xxv. art. %o. Cam-brai , tit. iij. art. 7. Celle de Normandie,art. 437. & 43 8. défend même de donn.eíaux bâtards. . '

La coutume de Paris n’en parle pas'-mais Yarticle i8z. défendant aux mari &femme de s’avantager , à plus forte raist» 1ne permet-tlle pas de le faire entre cône 11 'binaires qui font moins favorisés, & en-tre lesquels la séduction est encore plus *craindre.

L'ordonnance du mois de Janvier 1629 'art. 23 z. défend toutes donations entre con-cubinaires.

Conformément à cette ordonnance, ton-tes donations de cette nature entre-vifs 011par testament , font nulles , ou du ir.o- 1,sréductibles à de simples aiimens ; car °npeut donner des aiimens à une concubins,& aux enfans naturels ; on accorde mèn 3 *-quelquefois , outre les aiimens, quelq ueSdommages 8c intérêts à la concubine,égard aux circonstances : par exemple, dfille qui a été séduite est jeune, de bon 11famille , 8c que sa conduite soit d ailles ^sans reproche ; si le garçon est plusquelle, ctc. ^ . g

Ce que le mari donne à sa concubinedoit pas se prendre sur la malle de la “r 0 .munauté, mais fur la part du mari ^ ^ment , ou fur ses autres biens ; o u g £jlest pris fur la malle de la communauté,est dû récompense pour moitié à la

Si la concubine donataire est une te ^mariée ou une fille livrée à une dé va ^publique , la donation en ce cas ne ^avoir aucun estât; il n'est dû ni alim e ° s 5dommages & intérêts. r JeS

Les reconnoiísances faites au pt°‘ u econcubinaires lor.t nulles , aulu-bi- 13 jrles donations; par ce que de telles 1 1^5?noissances font toujours réputées íira c te ri-8c que qui non potes dare _ non potefi c° n J , 4 .Voyei au ff. a- 5 - tit. vij 8c au ccd- 0 ;xxvij. Ricard , des donat.part. I.

8. n. 4i6\ Dumoulin, furie cc/iR il J