CON
cîpe dé la concurrence , si simple k son pre- 1mier aspect , comme le sont presque tousceux du commerce. Celui-ci en particulierme paroît avoir un avantage très-rare, c estde n être sujet à aucune exception. Cet arti-cle ejì de M.. V. D. F.
CONCURRENS , adj. pi. ( Hist . &Chrcn. ) dans Tancienne chronologie , estle nom qu’on donnoit aux jours qui, dansles années tant communes que bilsextiles ,font surnuméraires au-delà du nombre deíeir,aines que l'année renferme. Voici ce quec’est. Cannée ordinaire a cinquante - deuxsemaines & un jour , Tannée bisiextile cin-quante - deux semaines & deux jours : orce jour ou ces deux jours surnuméraires fontnommés concurrent , parce quils concou-rent pour ainsi dire avec !e cycle solaire. Parexemple , la premiere année de ce cycle oncompte un concurrent , la seconde deux, latroisième trois , la quatrième quatre , lacinquième six au lieu de cinq i parce quecette année est bissextile ), la sixième septla septième un , &c. & ainsi de suite. Leconcurrent I répond à la lettre dominicale-F, ccst-à-dire à Tannée où le premier jourde Tan t st un mardi, & ainsi de suite. Cesconcurrens Rappellent auilì quelquefois épac-jer du soleil. On n’en íàit plus d’usage depuis1 invention des lettres dominicales. Voye ^*ur ce íujet, \‘art de vérifier les da.es . Paris,
1 7 5 O. png. xxx. de la préface. ( O )
CONCUSSION, f. f. ( Jurifipr. ) ap-Pelee en droit crimen repetundarum , est‘ anus que f-sit de son pouvoir un hommeconstitué en dignité , charge, commif-*l°n , ou emploi public , pour extorquerde Targent de ceux sur lesquels il a quelqueP°uvoir.
II cn est parlé dans les titres du digeste
, du code', ad legsm juliam repetundarum ,° u l’on peut remarquer entr'autres choses,S Ue celui qui donnoit de Targent pour êtreF’Se au préjudice du serment qu il avoirlait de
n'avoir rien donné , pouvoir êtrePoursuivs comme coupable , aussi-bien queeuu avQÌt reçu pargent ; que le jugedf 1 íe , hissoit corrompre par argent étokc .? ute coupable de concuffion , aussi-bien queérm 1 qU1 achetteroit des droits litigieux. IlIt _: meme défendu à tous magistrats d'ac-
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autrement, dans les provinces ou ils etoientétablis , pendant leur administration, fouspeine de concufiìon.
Cette prohibition d acquérir faite auxmagistrats étoit autrefois usitée parmi nous;du moins ils ne pouvoient acquérir dans leurjuridiction fans permission du roi, commeil paroît par les ordonnances de S. Louis &de Philippe-le-Bel ; mais cet usage est de-puis long-temps aboli , attendu que lesmagistratures étant parmi nous perpétuelles,
& non pas annales , ou triennales commeelles Tétoient chez les Romains, les juges 6smagistrats feroient interdits de pouvoir ja-mais acquérir dans leur pays.
Tout ce qui nous est resté de Tancienusage, est la prohibition aux juges d'ac-quérir les biens qui se décrètent dans leurssièges.
11 faut encore remarquer que chez lesRomains le duc ou gouverneur de provincectoit tenu de rendre non-íeulement les exac-tions qu il avoir faites personnellement, maisaussi ce qui avoir été reçu par ses subalternes6c domestiques.
Le crime de concussion n'érok mis au nom-bre des crimes publics, que quand il étoitcommis par un magistrat ; & lorsqifil étoircommis par une personne de moindre qua-lité , ce n'étok qu un crime privé; mais celan'est point usité parmi nous, ce ìfest pasla qualité des personnes qui rend les cri-mes publics ou privés , mais la nature descrimes.
Les anciennes ordonnances un peu tropindulgentes pour les juges , leur laissoient làliberté de recevoir certaines choies, commedu vin en bouteilles.
Maïs T ordonnance d:Moulins art. if) & %o.défendit aux juges de rien prendre aes par-ties , sinon ce qui leur est permis par Tor-donnance, & aux procureurs du roi de rienprendre du tout; mal s cela a été changépour les derniers.
L 3 ordonnance de Blois , art. t z q. est con-çue en termes plus généraux : elle défend àrou s officiers royaux & autres, ayant charge& commission de S. M, de quelque état,qualité & condition qu ils soient, de pren-dre ni recevoir de ceux qui auront affaire
<ÎUerir a «cune chose par achat, donation, ou
à eux, aucuns dons &: préfens de quelquechoie que ce soit, sur peine de concv-sion.