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leurs des preuves moralement certaines ;ou bien lorsque son veut éviter un conflitentre les deux chambres, fl l’on ne veut pasapprendre au public certains secrets d’état,&c. dans tous ces cas, fans témoins ouïs ,fans interrogatoire , on déclare cet hommeatteint & convaincu du crime : l’acte quicontient cette déclaration & condamnation ,s’appelle un atteinder, Voyez la seconde fuitedes réflex.pour la maison d’Hanovre ; à Lan-caflre , 1 746Ï
Il n’y a que les juges qui puifient pro-noncer une condamnation proprement dite,car c’est improprement que l’on dit qu’unhomme a été condamné par les avocatsqu’il a consulté , les avocats ne donnantqu un avis par lequel ils approuvent ou im-prouvent ce qui leur est exposé ; maisdes arbitres choisis par un compromis peu-vent condamner de même que des jugesordinaires.
En Bretagne & dans quelques autres pro-vinces , les notaires se servent du terme decondamnation , pour obliger ceux qui con-tractent devant eux : après la reconnoiflànceou promesse de la partie, le notaire ajouteces mots, dont nous Vavons jugé & condamné ;ce qui vient de ce qu’autrefois tous les ac-tes publics étoient rédigés fous les yeux dujuge par les notaires qui faisoient en mêmetemps les fonctions de greffiers ; c’est pour-quoi les actes paílès devant notaire fontencore intitulés du nom du juge ; les no-taires font meme appelés juges chartulaires,
ont une jurifdiction volontaire fur lestpntractans ; ce qui a encore pu leur donnerneu de íe servir du terme condamner.
Tout juge qui a pouvoir de condamnerquelqu’un , a aussi le pouvoir de le déchar-ger ou absoudre de la demande ou accusa-tion formée contre lui.
On présume toujours que la condamna-tl °n est juste, jusqu à ce qu elle soit anéantiePar les voies de droit, & par un juge su-P er ieur.
ses condamnations portées par des juge-£iens rendus à l’audience , font prononcées
naure voix aux parties , ou à leurs avo-ats & pleureurs. A l’égard des affairesA ;n • le í u S e nt à k chambre du conseil, fl faut
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Dans les affaires civiles , autrefois ondevoir prononcer les jugemens aux par-ties aussitôt qu’ils étoient mis au greffe,à peine de nullité, même fans attendre lejour ordinaire des prononciations, h Tunedes parties le requérait ; cette formalité aété abrogée Comme inutile par l 'ordonnançade r 6&J.
Dans les affaires criminelles on pro-nonce le jugement aux accusés qui fontpré sens , & les condamnations à peineafflictive doivent être exécutées le mê-me jour.
L’accusé doit tenir prison jusqu’à cequ’il ait payé les condamnations pécuniai-res , soit envers le roi, ou envers la par-tie civile.
Les condamnations font ordinairementpersonnelles ; cependant en matière de dé-lits , les peres font responsables civi-lement des faits de leurs enfans étant enleur puiílànce ; les maîtres, des faits de leursdomestiques, en l'emploi dont ils les ontchargés.
Il y a même quelques exemples en ma-tière criminelle, que la peine a été éten-due fur les enfans du condamné, & furtoute fa postérité , en les dégradant de no-blesse ou autrement ; ce qui ne se pratiqueque dans des cas très-graves, comme pourcrime de lese-majesté. Du temps de LouisXI. lorsque Jacques d’Armagnac duc deNemours eut la tête tranchée le 4 aout1477 aux hales, on mit de Tordre du roiles deux enfans du coupable fous Téchafaud,asin que le sang de leur pere coulât sur eux.
Les condamnations à quelque peine quiemporte mort naturelle ou civile, n’ontleur effet pour la mort civile, que du jourqu’elles font exécutées réellement fl l’ac-cusé est présent ; ou s’ìl est absent , ilfaut qu’elles soient exécutées par effigies’il y a peine de mort , ou par 1 apposi-tion d’un tableau feulement, si c’est quel-qu’autre peine afflictive qui n’emporte pasmort naturelle.
Mais les condamnations à mort naturelleou civile aimfllent le testament du con-damné , quoique antérieur à fa condamna-tion ; parce que pour tester valablement,
inguïi- les affairas civiles & ks affaires il faut que le testateur ait les droits de citéprunelles. J au temps du deces.