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pour le distinguer de confesser , nom con-sacré aux saines. Les confiseurs des rois deFrance, si Ion en excepte ['illustre M. l'abbéFleurv, ont été constamment Jésuites, de-puis Henri IV. Avant lui, les Dominicains6c les Cordeliers étoient presque toujoursconfiseurs des rois de France. Les confes-seurs de la maison d'Autriche ont aussi étépour [ordinaire des Dominicains & desCordeliers ; les derniers empereurs ont jugéà-prapos de prendre des Jésuites. Díctiontude Trév. & Cksrnbers. ( G)
CONFESSION ., f. f. ( Hijì. ecclêf &Tkéokg. ) est une déclaration, un aveu, unereconnaissance de La vérité, dans quelquesituation que l’on se trouve.
La confifiìon, dans un sens idéologique,est une partie du sacrement de pénitence :c est une déclaration que l’on sait à un prê-tre de tous ses péchés pour en recevoir l’ab-solution. Foye{ Absolution.
La confession doit être vraie , entiere, dé-taillée , & tout ce qui s’y dit doit être en-seveli dans un profond silence, sous lespeines les plus rigoureuses contre celui quifera convaincu de lavoir révélée. Voy. Ré-vélation. Elle est de droit divin néces-saire à ceux qui sont tombés après le bap-tême. Elle écoit autrefois publique ; maisLcglife pour de très-fortes raisons, ne l’exi-ge plus depuis un grand nombre de siécles,6c n’a retenu que la confession auriculairequi est de toute ancienneté.
Les Théologiens catholiques & les con-troveríîstes, comme Eellarmin, Valentia,6cc. soutiennent que son usage remonte jus-qu’aux premiers siécles. M. Fleury avoueque le premier exemple de la confifiìon gé-nérale que l’on trouve, est celui de S. Eloi,qui étant venu en âge mûr, confellà de-vant un prêtre tout cc qu’il avoit fait de-puis fa jeunesse. Mais il paroît par les pèresgrecs des premiers íìecles , & même par['histoire de Nectaire, si souvent objectéeaux Catholiques par les Protestans, que laconfifiìon auriculaire étoit en usage dans['Eglise dès la premiere antiquité. L’Egliseassemblée dans le concile quatrième de La-tran (an. izi y ) a ordonné que tout fidelequi seroit parvenu à l'âgc de discrétion ,confeílèroit ses péchés au moins une foislan. (G) ì
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Anciennement les meubles de celui quîétoit mort après avoir refusé de se confes-ser , étoient confisqués au profit du roi, oudu seigneur hnuc-justicier, ainsi qu'il est ditdans les établiilemens de S. Louis, c. 8$.
Quand quelqu’un étoit décédé intestat,ou fans avoir laisté quelque chose à l’église,on appeloit cela mourir deconses , c’est-à-dire , fans confifiìon. Le défunt étoit pré-sumé ne s erre point .confessé ; ou au caSqu’il se contestât , on lui refusent l’absolu-tion, s’il ne donnoit rien à l’église : ainsi ilétoit toujours réputé mort deconfés c’est-à-dire fans confeficn. Voye ? les notes de M»de Lauriere , fur le chap. Ixxxjx ci-devant.
Il étoit d’usage de temps immémorialdans les provinces de France qui font ré-gies par le droit coutumier, de ne point ac-corder la confession aux criminels qui étoientcondamnés à mort ; quoique dans les paysde Languedoc & ailleurs elle ne leur fù cpoint refulée.
L’usage particulier du pays coûtumictfut condamné par le concile de Vienne, SCle pape Grégoire XI. en écrivit àCharles^*pour le faire abolir. Philippe de Mazieres >l’un des conseillers de ce prince , lui pet'suada de faire réformer cet usage qui l ,jlparoissoit trop dur, à quoi Charles V. étoittout disposé : mais ayant fût mettre la chfi een délibération dans son parlement, wtrouva tant d’oppoíition, qu’il déclara q une changeroit rien Ià-dessus de son vivats-
Les représentations qui furent faites icette matière par le seigneur de Cra 0)1 .Charles VI. l’engagercnt à assembler le s P/^ces du sang , les gens du grand - c0 j ssplusieurs conseillers du parlement, d u , c ‘telet, & autres, par Lavis desquelsil , 0 I j-sedes lettres le iz Février 1396 , quisent l’anciennecoûrume, ordonnent o ole sacrement de pénitence à tous ceux 4^seront condamnés à mort, avant q LI llStent du lieu où ils font détenus ,menés au lieu de ['exécution; Sc \\. ejoint aux ministres de la justice, o in nL[ ’;lsles criminels à se confesser , au cas H p,fussent si émus de tristesse qu’us ne íongsent point à le demander. f
Cette loi fut pratiquée dès £*£des moines qui avoient accuse íau