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le duc d’Orléans davoir jeté un fort furCharles VI.
L’ordonnance de 1670 , tit. xxvj.art. 4.Porte que le sacrement de confession iera of-fert aux condamnés à mort, & qu ils fe-ront assistés d un ecclésiastique jusqu au lieurln supplice. (
n est pas permis à un confeísettr déré-gler la confession de son pénitent, & il nepeut y être contraint. Can. facerdos, difl.’ 7 . ù capit. omnis extra de pcenit. & remif-Jìonib. -Voye^ Papon , iv. XXIV. tit . vifCaronclas, rep. liv. VII. ch. clxxviij .
Un confesseur st est pas non plus tenu ,& ne doit pas révéler les complices du cri-minel quil a confessé ; parce qu outre leUcret qu’exige ta confcjfion, une telle révé-lation ne feroit qu un oui-dire qui ne se-rvit pas une preuve contre les complices :
d’Htricourc tient même que Ion,nepourroit pas fe servir contre un accusé d’uuPapier fur lequel il auroit écrit fa confession,stuoiqiril sV reconnût coupable du crimedont ii feroit accusé. ( A )
Les Indiens au rapport de Tavernicr ,ovr aussi chez eux une efpece de consejjront* de pénitence publique. Il en est de mê-des Juifs. Ces derniers ont des formulesPour ceux qui ne font pas capables de faire1® détail de leurs péchés ; ils en ont d’or-Cn -ire une composte selon l’ordre de l’p.1-Phabet : chaque lettre renferme un péchéc,! pital& qui íe commet le plus fréquem-í 11 rit. 11s font ordinairement cette confisfion* e hindi, t e jeudi, & tous les jours de jeune,.^Vissi bien que dans d’autres occasions. Quel-ques-uns la diítnt tous les soirs, avant de fec °ucher, & tous les matins quand ils fe le-X ent * Lorsque quelqu'un deux fe voit prèsla mort, ii mande dix personnes plus° u moins selon fa volonté, dont il faut^.1! y en ait un qui soit rabbin , & e n leurci e C CRcc H récite la confession dont on vient^ler. Voye ç Léo-n de Modene , cérém.
hr? <>n ^ 10n de f ci , est une liste ou déirom-q ssUss & déclaration des articles de la foi
Ipcrlîr^
Luth fies '-® 0 ' 1 d ! '~Augsíovrg est celle desJítoV ’ présc nste à Charles-Qumt en* s aV 1 Au . GSE ourg.
A CQ ncil e de Rimmi Jes Ariens
e Shfe. V 0 ye^ Foi.
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préíènterent aux évêques catholiques uneformule ou confession de foi, qui portoiten tête , le 2.1 niai 3 5-9 , fous le consulatde . . . . & ils vouloicnt qu on íe conten-tât de cette formule , fans avoir égardaux précédens conciles , & à toutes lesautres formules. Les évêques orthodoxesreconnurent facilement par f inscription oudate , que c étoit la derniere formule deSirmich qui étoit mauvaise. Ils k rejetè-rent & fe moquèrent avec raison de lins-cription : Inscriptionem quee prarfìxa cri tjidei supra récitâtes mignepere deriferuntdit Socrate dans son Histoire Ecclésiastique ,livre II, chap. 2J-
Confession , tertnt de Liturgie L' d’his-toire ecclésiastique , étoit un lieu dans leséglises, placé pour 1 ordinaire fous le grandautel, où repoíoient les corps des martyrsSc des confxûe\m.DicIionn.ds Trév. ù Charn-ier s st G)
Confession , ( Jurìfr. ) est une déclara-tion ou une reconnoiííànce verbale ou parécrit de la vérité d J un fait.
La confession laite en jugement est appe-lée judicielle ; elle a lieu dans les déclarationsqui font faites par une parue à 1 audience-ou dans un interrogatoire, soit en matièrecivile ou criminelle.
Lorsqu elle est faite hors jugement, com-me dans un acte devant notaire, elle estt appelée extrajudicielle.
j bn matière civile , la confession judicielle! fait une preuve complette contre celui qutla faite ; confejsùs injudicio pro juâicato ha-betur, l.jfi de- confejj 1 mais elle ne nuit pointa un tiers.
On ne divíso point ordinairement la con-fession en matière civile, c’est-à-dire que ce-lui qui veut s’en servir ne peut pas en invo-quer ce qui est à fou avantage- , & rejeterce qu il croît lui être contraire ; il faut ottprendre droit par toute la déclaration , ottne s’en íèrvir aucunement. Henrys rapportenéanmoins dans fa sixième question post-hume , deux cas où k confession fe divise enmatière civile ; savoir lorfqstil y a une forteprésomption contraire au fait que Ion neveut pas diviser , ou lorsqu on a une preuvetestimoniale de- ce même- fait. II y a mêmelâ loi z6. c. dernier ,ff. ccpoju. qui permet