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Tome huitième.
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^‘adjudication qui se fait d’une chose auprofit du fisc , ou de ceux qui en ont lesdroits ; à st une peine prononcée par lesoix contre ceux qui font coupables dequelque délit, 5 c qui est: plus ou moins éten-due selon la nature du délit : cette peine s’é-tend, sur l e s héritiers du criminel qui fontPrwés de ses biens ; ce que Ion a ainsi éta-osi pour contenir doutant plus les hommesdans lc devoir , par la crainte de laisser leuramille dans l’indigence.

. C'est un usage reçu chez_ toutes les na-tions , mais pratiqué diversement selon leste mps , les lieux, & les circonstances.

. Chez les Romains , la confiscation futConnue dans l’àge d’or de la république,c °rnme le remarque Cicéron dans 1 oraison,* 1 ° àorno sud : Tarn moderato, judicia populï■’ Unt à majorìbus conjlituta , ut nepttna capi-t!s cum pecunìa conjugatur.p ti-e fut pendant la tyrannie de Silla quefit la loi Cornelii, dz profcript. qui dé-po^.a ^ es enfans des proscrits incapables debien. au cune dignité , & déclaroit les

Z u r f ^s.

avoit ]• es Cl npereursla confiscation des bienslleu e n plusieurs cas , qui ne font pasaco 0^ usage : par exemple, tous les biensdot i par urime étoient confisqués ; lalit d E a ssmme étoít confisquée pour le dé-u mari ; celui qui avoit accusé ( sans lej ®uver ) un juge de s’être laiílé corromprey an -s une affaire criminelle, perdoit ses biens ;1 •Jr' / to ^ ti- même de laccusé qui avoitp de écouler un an sans comparaître , &biens ne lui étoient point rendus , quandente par l evenement il auroit prouvé sonj’^ocence : la maison ou le champ danseiquels on avoit fabriqué de la fausse mon-I°, le étoient confisqués , quoique le délit eûtcommis à l’insû du propriétaire. On^Jfisquoit aussi les biens de ceux qui n’é-iesT 1 r PaS ’ ba P ri ^ s ’ tic ceux qui confultoiencru spices, d’un curateur nommé par col-rion n a px biens d un mineur ; d un décu-j £s n qui avoit commerce avec fa servante 5bX' ni ?,is°. n3 où son avoit tenu des aíTem-ces^ ll i C f t , es j Sc où Ion faisoit des sacrifi-

vaux de b S - 5 Celles ou s° n í° lioic aux cîie "

les biens d ’ qai étoit un î eu tiéfendu ;commît fonS- qu î souf&oient que IonTome Fup l ° n às leur maison, ou

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dans leur champ , de ceux qui étoient con-damnés aux mines, & de ceux qui fréquen-toient les spectacles un four de dimanche.

On voit par ce détail, que les lo'.x ro-maines étoient plus séveres que les nôtresdans bien des occasions ; mais la plupart desempereurs ne se prévaloient pas de la ri-gueur de ces loix. Traian remettoit entie-rement la peine d-e la confiscation ; ce quilui a mérité ce bel éloge de Pline : q uœ prce „cipua tua gloria cjl , fiepius vincitur fiscus ,cujus mata causa nusquam ejl niji sub bonoprincipe.

Antonin le pieux en faisoit don aux en-suis du condamné ; Marc Antonin leur enremettoit la moitié. Il est fait mention dansle digeste de bonis damnat. I. 7. §. 3. d’uneloi par laquelle Adrien avoit ordonné , quesi un homme condamné à mort laissoit unenfant, on donnât à cet enfant la douziè-me partie des biens de son pere ; & quesi le condamné laissoit plusieurs enfans, alorstous les biens du pere leur appartinssent,fans que la confiscation pût avoir Lieu.

Valentinien en fit grâce entiere aux en-fans , ce que Théodose le grand étenditaux petits-enfans ; & au défaut de defeen-dans, il accorda le tiers aux ascendans : en-fin Justinien par fa novelle 17 , abolit en-tierement le droit de co filiation ; il exceptaseulement par sa novelle 54, le crime delese-majesté.

En France la confiscation a été établie dèsle commencement de la monarchie. Dago-bert I. dans un édit de lan 630, concer-nant l’observation du dimanche , défendentr autres choses de voiturer aucune chosepar terre, ni par eau , à peine à 1 égard desvoitures par terre , de la confiscation dubœuf attaché du côté droit ; on trouve unesemblable ordonnance de Pépin , dont 1 an-née est incertaine , mais que Ion croît êtrede lan 744.

Du temps de Philippe V & meme avant,les confifiations qui échéoient au roi ) dé-voient être employées à payer les aumônesdues fur le thrésor. 11 n’en pouvoir fairedon à hérita a e, c’est-à-dire à perpétuité quedans son grand-conseil ; il sot méme ré-glé depuis que l’on ne donnerost plus lesbiens confisqués , mais seulement une somme: préfixe sur ces biens , lesquels íeroient ven-V v wy