8po CON
dus. Le roi devoir mettre hors de fa maindans l’an & jour les biens confisqués dans lesterres des seigneurs, & les remettre à despersonnes qui puisent s acquitter des devoirsféodaux, ou en indemniser les seigneurs ; &quand il les indemnisoit, ses officiers fu-ioient hommage pour lui. La confiscationdes monnoies étrangères fut accordée auxseigneurs hauts-justiciers dans leurs terres ,lorsque cetoient leurs officiers qui avoientsaisi : le roi s J en réserva seulement la moi-tié , déduction faite sur le total du quartaccordé au dénonciateur. Le chancelier nedevoir sceller aucun don de confiscation ,qriil rieût déclaré au conseil ce que la choiedonnée pouvoit valoir par an.
A Limoges , la confiscation appartenoitau vicomte, à moins que quelques habi-tans ne fussent depuis 30 ans en possessionde les percevoir.
A V iiie-sranche en Périgord , les biensdsiin homicide condamné à mort apparre-voient au roi , ses dettes préalablementpayées ; mais lorsqriun homme y étoit pen-du pour vol, íes dettes payées , le roi pre-noit dix francs fur ses biens, & le reste pas-ibit à ses héritiers.
A Langres , la veuve dsiin homme exé-cuté à mort pour crime reprenois ses biens& son douaire, & partie dans les acquêts& dans les meubles, comme elle eut fait sison mari fùt mort naturellement. Si c’étoitune femme qui fùt exécutée à mort pourcrime , 1 evêque de Langres avoir par droitde confiscation la portion des biens du ma-ri , que les héritiers de cette femme au-raient eue si elle fût morte naturellementavatar lui.
L or fqusim bourgeois ou habitant de Tour-nay jblesibit ou tuoit un étranger qui lavoirattaqué , il n etoit point puni, & ses biensn'étoicnt point confisqués ; parce que lesbiens dsim étranger qui en se défendant au-rait tué un bourgeois ou un habitant deTournay, riauroient pas été confisqués , ainsique cela est expliqué dans des lettres deCharles V. du zo janvier 1370. ,
A A veines, où la seigneurie étoit parta-gée entre le dauphin & d'autres seigneurs,en cas de contravention par rapport au vin ,Pamende étoit pour les seigneurs particu-liers ; & le vin étoit pour le dauphin. -
CON
Il y avoir auíïi un usage singulier à Saint-Amand-en-Peuple , diocèse de Tournay •anciennement les maisons des bourgeois qufétoient condamnés à mort éroient brulees >au moyen de quoi leurs biens riétoient p aSconfisqués ; mais il fut ordonné en Ique les maisons ne feraient plus brûlées >& que leurs héritiers ou ayans cause , pour-raient les racheter, payant dix livres poufune maison de pierre , & 60 sols pour un emaison de bois ou dsiiutrejnatiere.
Les confiscations avoient été destinées poctles dépenses de l’ordre de IT toile , & poutles réparations du palais ; mais en iZriCharles V. lors régent du royaume, ordon^qrielles feraient employées pour la ranÇ 011du roi Jean.
L sillage riest pas encore uniforme daf stout le royaume.
Dans les pays de droit écrit, la confistion n a pas lieu , si ce riest pour crime “flese-majesté divine & humaine. ïl faut a' 1 ** 1en excepter le parlement de Toulouse, ds lStout le ressort duquel la confiscation a li el1suivant le droit commun ; mais ce ps í£ 'ment réservoir autrefois la moitié des bien*du condamné à ses enfans. Présentement tne leur en accorde que le tiers: la femme"condamné est admise au partage de ce tie’^avec les enfans ; & quand il riy a point à e>fans , elle prohte feule de ce tiers ; e ^rien perd pas même la propriété en fe remariant.
A ségard du pays coutumier , on d^xtgue les coutumes en cinq dalles, par ripPà la confiscation. . u£S
La première est composée de si^e s j ecoutumes , qui ne 1 admettent que ""cas du crime de lese-majesté- divine c ^maine : telles sont les coutumes de feTouraine , Laudunois , la L.ochelîe ,goumois, Calais, Boulenois, Life ’nay , Cambray Bayonne , Saint-dev
La seconde est , des villes d.'Arras, ^
& Saint-Omer , où par un privilège ?culier la confiscation ria lieu qu en aeuxsiivoir pour hérésie & lese-majeste. ^
La troisième est des coutumes qui a ,■ ■
tent la confiscation pour les m eu - les ^jj eS .ment , & non pour les immeubles,que les coutumes de Normandie ,