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•tâgfte , Anjou, Maine , Poitou , Ponthxeu ,le Perche.
La quatrième comprend la coutume deParis, & les autres coutumes semblables quiforment le plus grand nombre, lesquelles po-sent pour maxime que, qui confisque le corpsconfisque les biens.
La cinquième classe enfin est composéedes coutumes qui n’ont point de dispositionsur cette matière , Sc dans lesquelles la con-fiscation n’a point lieu , à moins qu’eìle nesoit prononcée dans les pays où la confisca-tion est admise : elle a lieu au profit du roipour lgs biens situés dans l’ctendue des justi-ces royales, & au profit des seigneurs hauts-ìnsticiers, pour les biens qui font situés dans1-étendue de leur haute-justice, quand mê-m e la condamnation auroit été prononcéepar l e juge royal ; de maniéré que les biens"un condamné peuvent appartenir partieau «ri, Sc partie à dissérens seigneurs, cha-cun sseux n ayant droit de prendre que ce^ Ul e st situé dans fa haute-justice ; mais furCS Con fiscations qui appartiennent aux fei-* leurs siauts-justiciers, on leve une amende1 Profit du roi, pour réparation du crime€n versl e pub iic.
' prélevé aussi les dettes du condamnéor les biens confisqués.
■ dr°rsqu un usufruitier jouit de la haute-PUtice , H a l es confiscations , attendu qssellesour partie des fruits.
rl est encore à remarquer que dans cetteroatiere, les dettes actives suivent le domi-cile du condamné : mais les meubles ne fui-rent pas la personne ni le domicile du con-damne ; ils appartiennent au roi, ou autrecigneur dans îa justice duquel ils íe trou-jssni de fut ; de forte que s’il y en a dans plu-heurs justices appartenantes à dissérens sei-gneurs , chacun ne prend que les meubles"rués dans fa justice, comme cela se pratiquepou r i es immeubles.
On trouve cependant une décision du con-ei j du p rem i er décembre 1741, qui adju-® ea a ’ a fermier du domaine de Paris tous lesmeubles d'un condamné domicilié à Paris,j e ? e ceux qudl avoit à Versailles , à l’ex-a ion du fermier du domaine de Versail-què S C a a fut íanS âoute fondé fur cede VerlVn st e 8 ale ment seigneur de Paris &àt , ainli cela 11e détruit point le
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principe Que l’on a posé , qui n a lieu qu en-tre deux seigneurs dissérens.
Il y a feulement une exception pour lacrime de lese-majesté , où la confiscation a. p-partient toujours au roi seul sans aucun par-tage avec les seigneurs ; elle est même dévo-lue au roi, omisso medio , c’est-à-dire , àPex-clusion du seigneur dans la justice duquelle procès auroit été fait.
La confiscation des condamnés pour faus-seté commis: au sceau des lettres de chan-cellerie , appartient à M. le chancelier.
Dans ies pays où la confiscation est admiíeSc où l’on sirit la maxime , qui confisque lé'corps confisque les biens , toute condamna-tion qui emporte mort naturelle ou civile,emporte auss de plein droir la confiscauo/u
Mais pour que k confiscation ait lieu, ilfaut que le jugement soit irrévocable^ - Sc :que la mort civile soit encourue , -Sc pour'cet effet que le jugement soit commencé àêtre exécuté ; ce qui se fait, pour les juge-mens contradictoires, par la prononciationà l’accusé; Sc pour les jugemens par con-tumace , par le procès-verbal d’effigie , s’ily a condamnation à mort naturelle ; Sc par-l’appositîon d’un simple tableau, s’il n’y apas peine de mort portée pat le jugement.
Quand il y a appel de la condamnation,l’état du condamné est en suspens, tantpour la confiscation que pour les autres pei-nes , jufqu’à ce que l’appel soit jugé.
Si le condamné meurt dans la prison avantd avoir été exécuté , ou bien dans le transi,:port des prisions du juge supérieur au pre-mier juge, la confiscation n a point lieu.
. Si par révènement la sentence est confir-mée , la confiscation aura lieu du jour de la.sentence. '
A l’égard des sentences par contumace ,au bout des cinq ans elles ïont réputées con-tradictoires , Sc la mort civile Sc par con-séquent la. confiscation font encourues d ujour de ^exécution de la sentence de contu-mace : le condamné peut néanmoins obte-nir des lettres pour ester à-droit; Sc si lejugement qui. intervient est conséquenceporte absolution ou n’emporte pas de confis-cation , les meubles Sc immeubles fur luiconfisqués lui seront rendus en l'état qu’ilsse trouveront , sans pouvoir néanmoinsYvvvv L