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Tome huitième.
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ainu que l'explique Bacquet, tr. des droits<te jufììce , chap. jv , n. 2.3. Il en est auísiparle dans la coutume d’Angoumois, art. i r,& dans celle d"Auvergne, chap. xxij , art. %.àrri, tit. v, art. % 6 . Blois, art. fg , ôcdans dii Tillet, pag. %i. On trouve la formede ces lettres dans des anciens protocolesde chancellerie.

Imbert dans fa pratique, liv. I, chap. ii,dit qu'on avoit coutume, & principalementeu Saintonge , d'ufer d’une clause dans lesconforte - mains que les seigneurs féodaux°btenoient de la chancellerie ou du séné-chal de Saintonge ; ce qui nous fait voir enfaisan t, que les sénéchaux donnoient deslettres de conforte-main auffi bien que lachancellerie. Il étoitmandé par cette clause,de conforter la main mise du seigneur , d’a-ipurner les opposans ou refusons , pourjr re les causes de leur refus ou opposition,exploit & la frise tenant nonobstant oppo-on appellation quelconques , & sonsqu» 1Ce d'icelles : fur quoi Imbert remar-parc ^ Ue Ce ‘ a n'àoit pas raisonnable; i°.2_o e que c’étoit commencer l’exécution ,dans^ Ue detoit procéder nonobstant l’appel0r do, Un cas °ù cela n est pas permis par lesHiai / nailCcs - qu auffi par un arrêt du iode ler/ 1Ó 3 ren du fur sappel de Inexécutionclaus topaux qui contenoient une tellecédé ^ d fut dit qu’il avoit été mal pro-r ", déniai exécuté par le sergent, & dé-^ u de plus user de telles clauses,çj u ffirplus la forme de prendre des lettrese conforte-main qui étoit vicieuse & inu-e, n est pl US usitée présentement. Le sei-Sneur qm n a point de justice & qui veut],' lr s âotr s adresser au juge ordinaire duJ .. ou est stue le fief servant, ou l’héritage^ h veut hure íatsir , & obtenir de ce juge^mission à cet effet : cela suffit pour laite d une tdle íaiíie 3 ôc le seigneur n J al a 3 b esoin de lettres de conforte-main. Voy.f ÌS C0Ul ^e de Ribemont, art. zo. Duples-dcsflef's , liv. V , chap. iij. (A)IfWRAíAíE , s f. ( Hist. ecclef. ) con-

Pie f 1011 , 011 société de plusieurs personnesneu/rh ' ààìic dans quelque église en l’hon-sonn« T m ydcre ou d’un saint que ces per-des C0 ,,° nore «t particulièrement. II y aLime âu Saint-Sacrerneut, de la

r 8 e , de St. Roch ùc, dont

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quelques-unes font établies par des bullesda pape & ont des indulgences. Dans lesprovinces méridionales de France , sur-touten Languedoc, il y a des confrairies de pé-nitens, de la passion , &c. Voye{ Péni-tins. { A )

Confrairies ,(Jurifpr.) elles peuventêtre établies fans le consentement de l'évê-que , il saut en outre des lettres patentes duroi, bien & duement vérifiées.

Les biens des confrairies font sujets auxmêmes réglés que ceux des autres commu-nautés pour leur administration ; mais cesbiens ne forment pas de bénéfices ; c’estpourquoi le juge royal a droit d’en connoí-tre, de même que des questions de pré-séance entre deux confrairies.

Chacun de ceux qui sont membres d’uneconfrairie , doit porter fa part des chargescommunes, à moins qu’il ne soit exemptde quelques-unes, comme d’être marguil-lier. Au reste on peut en tout temps se retirerd’une confrairie , & par ce moyen l’on estquitte des charges pour l’avenir. Tr. de lapol. t. I, liv. II, tit. xtj. (A )

CONFRERES, f. m. pi. nom qu’ondonne aux hommes qui font d’une con ûai-rie. Les confrères ont emr’eux des officiers;qu’ils se choiíillènt, comme un administra-teur pour régir les deniers proveuans desréceptions, quêtes, &'c.

CONFRONTATION , f. f. ( Jurispr. )est la représentation d’une personne ou d’ivne.! chose vis-à-vis d'une autre. Dans le Lan-j guedoc ÍR quelques autres provinces, oni'appeìle acaremcnt ou acaratìon.

L’usoge le plus ordinaire de la confron -.:! tatìon , est , en matière criminelle , pour; représenter à l’accusé les témoins qui oncì dépoié contre lui, afin qu’ils le reconnoif-sent & qu’ils déclarent íi c’est de lui qu’ils: ont entendu parler dans leur déposition ;

' que laccuíe puilfo fournir comr’eux sesreproches , s’il en a, Sc les témoins y ré-pondre.

C'étoit la coutume chez les Hébreux ,que les témoins mettoient leurs mains fur latête de celui contre lequel ils avoient dé-posé au sujet de quelque crime , ce qu’ilspratiquoient en conséquence d’un préceptedu Lévitique , ch. xxjv , v . 7.4. C’est de-laque dans l’hjítoire de Suíàmie il est dit, que