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les deux vieillards qui l’accuferent mirentleurs mains fur fa tête:; cela fervoít de con-firmation de leur déposition , & tenoit lieuchez eux de la confrontation dont on uíeaujourd'hui.
Nous liions dans Dion , liv. LX , que dutemps de l’empereur Claude , un soldatayant accuse de conspiration Valérius-Asia-ticus , il prit à la confrontation pour A sa-liens un pauvre homme qui étoit tout chau-ve ; ce qui fait voir que la confrontationétoit auifi usitée chez les Romains, & quepour éprouver la fidélité des témoins, onleur consrontoit quelquefois une autre per-lonne au lieu de 1 acculé.
On en usa de même dans un concile desAriens, où S. Athanafe fut acculé par unefemme de savoir violée. Thimothée prêtrese présentant à elle, & feignant d'être Atha-nale, découvrit ki fourberie des Ariens &l’imposture de cette femme.
Le recollement des témoins n’étoit pointen usage chez les Romains ; mais on y pra-tiquoit la confrontation..
Elle a pareillement lieu suivant le droitcanon, & se pratique dans les officialités ;comme il résulte du chapitre prœfcntiumxxxj extra de tefibus & attefationibus.
On pratíquoít en France la confrontationdès le premier temps de la monarchie. Eneffet, on volt dans Grégoire de Tours ,liv. VI, ,f°. 363 , que Chilperic , lequelcommença à régner en 4s o, ayant inter-rogé lui-même deux particuliers porteursde lettres injurieuses à S. M. manda un évê-que qu’on vouloir en rendre complice , lesconfronta les uns aux autres , même à ceuxqu’ils chargeoient par leurs réponses.
Il y a plusieurs anciennes ordonnancesqui font mention de la confrontation destémoins.
Celle de François I, en 11;6, chap. ij , 1art. 4 , en prescrit la forme : mais commece n'étoit qu'une loi particuliers pour laBretagne , nous ne nous arrêterons qu'àcplle de 1 s; 9 , qui est générale pour toutle royaume.
Elle ordonne, art. 14 & fuir. que les té-moins feront recollés & confrontés à l’ac-eufé dans le délai ordonné par justice, selonfa distance des lieux , la qualité de la ma-tière & des parties, à moins que l'aífaire ne i
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fut si légere, qu'il n'y eût lieu de recevoirles parties en procès ordinaire ; que dansles matières sujettes à confrontation , les ac-cusés ne seront élargis pendant les délaisqui seront donnés pour faire la confronta--tion, que, quand les témoins comparaîtrontpour être confrontés , ils seront d’abordrecollés en l'abíence de l'accusé ; &que furce qu'ils persisteront, & qui fera à la chargede l'accusé , ils lui seront ausïi-tôt con-frontés séparément &: à part l'un après l'au-tre ; que pour faire la confrontation, l'ac-cusé Sc le témoin comparaîtront devant I ejuge , lequel en la présence l'un de l’autre >leur fera faire serment de dire vérité ; qu'en-suite il demandera à l’accusé s’il a quelqne*reproches à fournir contre le témoin q ulest présent , & lui enjoindra de les direpromptement, qu autrement il n’y fera pi llSreçu ; que si l’accusé n’allegu.e aucuns reptO'ches Sc déclare ne le vouloir faire, Sc I evouloir arrêter à la déposition des témoins,ou s'il demande un délai pour fournirreproches , ou enfin ssil a mis par écri [ceux qu’il aurait allégués fur le champ; di' ,stous ces cas il fera procédé à la lecture dedéposition du témoin pour confrontation.’après laquelle il ne fera plus reçu à proposaucun reproche ; que les confrontations W jCSc parfaites, le procès fera mis entre ii smains du ministère public pour prendreconclusions , &c. . -
L'ordonnance de 1670 contient un uexprès des recollemens Sc confrontât 10qui est le quinzième. Il est dit que si l 3C or ,íation mérite d'être instruite, le jngf £lldonnera que les témoins seront recoin,leurs dépositions , Sc si besoin est, co' 1 ^,tés k l’accusé ; l’ordonnance dit fi u
parce que si les témoins sc rétractoienrecollement Sc qu'il u’y eût plus de c } ^
contre l’accusé , il ferait inutile de l ulfronter les témoins. s . r g-
II est ordonné que les témoins setcollés Sc confrontés ; la déposition ^ ^qui n’auront point été confrontes >point de preuve s’ilsne (ont décèdes Pla contumace. Il en est de me me s 3C e >morts civilement pendant la çont ^ ull eou si, L caused’une longue absence^ fl£n tcondamnation aux galères ou ban - oJl tés,a .temps , ils ne pouvoient être con