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ration que le propriétaire ou le principallocataire d une maison , ferme , ou autrehéritage , fait à un locataire ou à un sous-locataire , fermier ou sous-fermier , qu’ilait à vuider les lieux pour le terme indiquépar ladite déclaration.
On appelle aussi congé la déclaration quecelui qui occupe les lieux fait au proprié-taire ou principal locataire , qu’il entendsortir à un tel terme.
Le congé , soit de la part du bailleur oude la part du preneur , doit être donnéquelque temps d’avance ;, & ce temps estdifférent , selon l’importance de la loca-tion , afin. que chacun ait le temps de sepourvoir.
Pour un logement dont le prix est au-deffous de 100 livres , il suffit de donnercongé six semaines avant le terme avant le-quel on veut sortir ou faire sortir
Si le bail est de 2 00 livres & au-dessus,il faut que le congé soit donné trois moisd’avance.
Si c’est une, maison entiere , ou une por-tion de maison avec boutique, il faut don-ner congé six mois d avance.
Pour une ferme de campagne, le congédoit être donné un an d'avance.
Un congé donné verbalement ne suffitpas , si on l’accepte à f amiable , il faut enfaire un écrit double; si on refuse de l'ac-cepter , il faut le faire signifier par un huis-sier , avec assignation devant le juge du do-micile pour le voir déclarer valable pour leterme indiqué.
Quand il y a un bail par écrit, il n’est-tas nécessaire de donner congé à la fin duxfil , parce que l’expiration du bail tient! ieu de congé : mais si le preneur continueà jouïr par tacite réconduction , alors pourle faire sortir il faut un congé. Voye ^ Bailtacite , Réconduction.
Congé du Seigneur , est la permissionque le seigneur donne à son vaílal ou à soncensitaire , de disposer d'un héritage qui estmouvant de lui. (A)
Congé , ( Comm. ) est encore une licenceou une permission qu’un prince , ou ses of-ficiers en son nom donnent & accordentà quelques particuliers de foire un com-merce qui est interdit aux autres, tels que
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sont dans le Canada les congés pour la traitedu castor.
Ces congés pour faire la traite avec deux; canots , & dont le roi s'est réservé vingtcinq par an en saveur des vieux officiersou pauvres gentilshommes du Canada, aux-quels ils sont distribués par le gouverneurgénéral, durent un an : celui qui en obtientun peut le faire valoir lui-même , ou le cé-! der à un autre pour l.e faire valoir sous sonnom -, dc leur prix ordinaire, quand on le*vend , est de 600 écus. Trévoux, Chambers >& Diéionn. du Comm.
Congé au menu , ( Comm. ) on nomfli®ainsi à Bordeaux les permissions donnéesaux marchands par les commis des grandsbureaux des fermes du roi, pour faire char'ger fur les vaisseaux qui sont en chargementdes marchandises en détail.
Congé , ( Comm. ) se dit pareillementdans les communautés des arts & métiers»des permissions par écrit que les garçons& compagnons sont tenus de prendre desmaîtres chez qui ils travaillent lorsqu'ils ensortent, pour justifier que c’est de leur bongré qu’ils les quittent, que le temps £°'? slequel ils se sont engagés chez eux est fini»& que les ouvrages qu’ils ont entrepris sonfaits ; & défenses faites aux autres nia 1 'tres, sous peine d’amende , de recevoir I ecompagnons fans ces congés. DicL de Co” 1 ^'
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CongÉ t ( aller au ) che[ les rubannautres artisans. Lorsqu’un maître pre» d ^ -nouvel ouvrier, il est obligé d’aller c rcelui d’où 1 ouvrier fore, s’informer o ^jet du départ de l’ouvrier , savoir s’n -pas dû au maître qu’il quitte , s’a jrsalau gré de tous trois pour le payerne 111 .’^lativement au temps qu’il le gardera • ^cette précaution , le maître prenant Qll -vel ouvrier se trouveroit chargé re r ^sable , en son propre & privé nt»mtour.ee qu’il peut devoir au préçetfen -tre qu’il a quitté, depuis le dernier c el’on a été au congé. no-
CONGÉABLE, ( Jurifpr 0 ^oyet
MAINE CONGEABLE. Ab^'
CONGÉDIER, {Vénerie.) Voyei*
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DONNER.
CONGÉLATION, f. f. Physique, c '^la fixation d’un fluide, ou la privant» 1