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Tome neuvième.
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tassement ne sormoient pas un titre pouren exiger d’autres ; mais l’affranchi lesayant faites , ne pouvoir en répéterl’estimation, étant censé les avoir faitesen reconnoissance de la liberté à lui ac-cordée : ce qu’il faut fur-tout entendredes corvées obféquiales ou officiâtes qui negisent point en estimation ; car pour lesœuvres serviles, st elles avoient été faitespar erreur , & que le sujet en eût souffertune perte de temps considérable eu égardà fa fortune , il pouvoir en répéter l’esti-mation dans l’année , conditione ìndebiti.

Les loix Romaines nous enseignent en-core qu’on ne peut stipuler de corvées oùil y ait péril de la vie , ni corvées déshon-nêtes & contraires à la pudeur.

Que l’âge ou l’infirmité du corvéableest une excuse légitime pour les travauxdu corps , & que dans ces cas les corvéesn’arréragent point, quoiqu’elles ayent étédemandées, parce que le corvéable n’estpas en demeure , per eum non ftetit.

Que la dignité à laquelle est parvenule corvéable l’exempte des corvées per-sonnelles , comme s’il a embrassé l’étatecclésiastique.

Que l’affranchi doit se nourrir & sevêtir à ses dépens pendant la corvée ;mais que s’il n’a pas de quoi se nourrir,le patron est obligé de lui fournir , oudu moins de lui donner le temps de ga-gner fa nourriture.

Que les corvées n’étoient point duesfans demande, & quelles dévoient êtreacquittées dans le lieu où demeuroit lepatron ; que si l’affranchi demeuroit loindu patron , & qu’il lui fallût un jour pourvenir & autant pour s’en retourner, cesdeux jours étoient comme s’ils eussent étéemployés à faire des corvées ; de forte quesi l’affranchi devoir quatre jours de cor-vées , il n’en restoit plus que deux à ac-quitter ; & le patron ne pouvoir les exigerque dans un lieu fixe , & non pas se fairesuivre par-tout par son affranchi.

Quand l’affranchi s’étoit obligé par ser-ment de faire autant de corvées que lepatron voudroit, cela devoir s’exécutermodérément, sinon on les réglois arbitríoboni viri.

Les corvées officieuses ne passoient

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point aux héritiers du patron , mais feu-lement celles qu’on appelloit fabriles ,- &à l’égard de celles-ci, lorsqu’il en étoitdû plusieurs , & que l’affranchi laistòitplusieurs héritiers, l’obligation se divisoitentr’eux.

Telles font les principales réglés quel’on observoit chez les Romains pour lescorvées dues par les affranchis à leurs pa-trons , ou entre d’autres particuliers.

A l’égard des charges publiques appel-lées tantôt munus publicum , tantôt onus& auíli obfequia , c’est-à-dire, devoirs ,par où l’on déíignoit tous les travaux pu-blics , c’étoient auffi des especes de cor-vées , & qui étoient dues par tous lessujets. On les distinguoit en charges per-sonnelles , patrimoniales, & mixtes. Onappelloit corvées ou charges personnelles ,celles qui ne consistoient qu’en travail decorps j patrimoniales ou réelles , cellesoù le poffesièur d’un fonds étoit taxé àfournir tant de chariots , ou autres choses,suivant la valeur de son héritage. Le droitde gîte , par exemple , étoit une corvéeréelle y les pauvres qui ne postedoientpoint de fonds n’étoient pas sujets à cescorvées réelles. On ne connoistoit alorsd’autres corvées réelles , que celles quiétoient établies par une taxe publique ;il n’y en avoir point encore d’établiespar le titre de concession de l’héritage :enfin les mixtes étoient des travaux decorps auxquels chacun étoient taxé à pro-portion de ses fonds.

Personne n’étoit exempt des corvées oucharges publiques patrimoniales , c’est-à-dire , réelles , ni les forains, ni les vé-térans , ni les ecclésiastiques , même lesévêques ; aucune dignité ni autre qualitén’en exemptoit les philosophes , les fem-mes , les mineurs : tous étoient sujets auxcorvées réelles , c’est-à-dire , dues à causedes fonds. On ne pouvoit s’en exempterque quand c’étoient des ouvrages du corps,que l’âge ou l’infirmité ne permettoienepas de faire.

L’origine des corvées en France vientdes loix Romaines, que les Francs trou-vèrent établies dans les Gaules , lcxrsqu’ilsen firent la conquête. Les rois de la pre-miers & de la seconde race puisèrent la