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Tome neuvième.
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plupart de leurs ordonnaces dans ces loix ;& elles continuèrent d’étre le droit prin-cipal de plusieurs provinces , qu’on appellade là pays de droit écrit. II y eut mêmeplusieurs dispositions adoptées dans noscoutumes , qui avoient auíìì été emprun-tées du droit Romain.

11 ne faut donc pas s’étonner fi lescorvées usitées en France , même dans lepays coutumier, font une imitation du droitRomain. Les seigneurs qui, dans les com-mencemens de la monarchie , ne tenoientleurs seigneuries qu’à titre d’offices & debénéfices à vie ou à temps, vers la finde la seconde race & au commencementde la troisième, se rendirent propriétai-res de leurs seigneuries ; ils usurpèrent lapuissance publique & tous les droits qui endépendoient. Ils traitèrent leurs sujets com-me des esclaves ; ou s’ils les affranchirent,ce ne fut qu’à des conditions onéreuses,& fous la réserve de certaines corvées.Us s’attribuerent ainsi les devoirs dont lesaffranchis étoient tenus envers leurs pa-trons ; ils appliquèrent de même à leurprofit particulier les charges dont leurssujets étoient tenus envers Y état , & parce moyen s’attribuerent toutes les corvéespubliques & particulières : auísi trouve-t-on dans le droit Romain toutes les mê-mes corvées. qui font présentement en usageparmi nous, soit en pays de droit écrit ,soit en pays coutumier.

On distingue parmi nous , comme chezles Romains, deux sortes de corvées ysavoir publiques, & particulières.

Les corvées publiques font celles quifont dues pour le service de l’état, oupour l’intérêt commun d’une province,d une ville ou d’une communauté d’habi-tants ; le Prince est le seul qui puisse lesordonner quand il le juge à propos.

Les corvées particulières font celles quiíbnt dues à quelques seigneurs, en vertude la loi du pays ou de quelque titre par-ticulier , ou d’une posseísion qui tient lieude titre.

La plupart des corvées particulières ontété acquises, comme on l’a dit, par usur-pation ; mais depuis que les coutumes ontété rédigées par écrit, on a eu l’atten-tion de n’admettre aucune de ces servi-

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tudes, si elles ne paraissent fondées furune cause & un titre légitime.

Les capitulasses de nos rois , & les or-donnances d’Orléans & de Blois, défen-dent de les exiger , si elles ne font sondéesen titre.

Tous les auteurs , tant des pays dedroit écrit que des pays coutumiers , con-viennent unanimement que la possestìonfans titre ne suffit pas pour les établir.

En pays de droit écrit , les corvéespeuvent être stipulées par le bail à fief,& font réputées un droit seigneurial ; ellesfont reportées dans les terriers , commeétant des droits de seigneurie , & néan-moins elles n’y entrent pas dans I’estima-tion des rentes seigneuriales. On peutles acquérir du jour de la contradiction,lorsque les sujets les ont servis depuispendant trente ou quarante ans fans ré-clamer.

En Auvergne les corvées de justicequi font à merci & à volonté, font sei-gneuriales , mais non celles qui font deconvention.

En pays coutumier on ne les consi-déré point comme un droit ordinaire desseigneuries & justices, mais comme undroit exhorbitant & peu favorable , quine reçoit point d’extension , & doit êtrerenfermé dans ses justes bornes.

Le droit commun veut qu’on ne puisieles exiger fans titre : il y a néanmoinsquelques coutumes qui semblent se con-tenter de la possession ; telles que Bassigny,art. 40. qui admet titre ou haute posses-sion ; de même Nivernois , ch. viij. art.46’ Ç. On tient aussi en Artois que vingtans de possession suffisent.

La coutume de Paris , art. 71. re-quiert titre valable , aveu & dénombre-ment ancien.

Le titre , pour être valable , doit êtreconsenti par tous ceux contre lesquels onprétend s’en servir.

II faut auísi que cet acte ait une causelégitime, & qui ait tourné au profit descorvéables , tel qu’un affranchissement ouune concession de communes , bois ,pâtures.

Un aveu seul, quelque ancien qu’il fût,ne formerait pas un seul titre , éjpant à