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Tome neuvième.
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l’égard des corvéables res inter aliosach ; il faut qu’il y en ait au moins deuxconformes , paíïés en différents temps»& qu’iis ayent été suivis d’une poíleíîxonpublique & non interrompue , 6c qu’ií yait preuve par écrit que les corvées ontété servies à titre de corvées , & non au-trement.

Toutes ces preuves ne í’eroient mémeadmissibles que pour des corvées établiesavant la résormation de la coutume ; carY art. r 86 portant que nulle servitudesans titre , cela doit présentement Rap-pliquer aux corvées qui sont de véritablesservitudes.

On ne connoît plus parmi nous ces cor-vées appellées fabriles chez les Romains.On pouvoit stipuler que f affranchi quiavoir quelque talent particulier, commede peindre , ou d’exercer la Médecine ouautre Art libéral, seroit tenu d’en tra-vailler pour son patron ; mais en France,où les corvées font odieuses, on les res-treint aux travaux serviles de la campa-gne : c’est pourquoi, par arrêt rendu en latournelle civile, le 13 Août 1735 , onjugea qu’un notaire n’étoit point tenu ,pendant les jours de corvées , de recevoirà ce titre tous les actes du seigneur , quoi-que l’aveu portât que chaque habitant de-voir trois jours de corvées de son métier,comme le laboureur de sa charrue , &c.

On tient communément en pays dedroit écrit, que toutes corvées y font im-prescriptibles , si ce n’est du jour de lacontradiction. La raison est que dans cespays elles font seigneuriales ; mais pourleur donner ce privilège d’être impres-criptibles , il faut cu'elles tiennent lieude cens, autrement la prescription esttoujours favorable de la part des cor-véables.

En pays coutumier, les corvées à vo-lonté ne se prescrivent que du jour de lacontradiction, parce que ce sont des droitsde pure faculté , qui ne se perdent pointpar le non-usage , à moins que le seigneur11’eût été cent ans sans en être servi.

Pour ce qui est des autres corvées , soitréelles ou personnelles , elles se prescri-vent par trente ou quarante ans, de mê-me que toutes actions & droits person-

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neîs ou réels. Les servitudes font odieu-ses , la liberté au contraire est toujoursfavorable.

Les corvéables font obligés de se four-nir des outils & instrumens nécessaires àla corvée qu’ils doivent ; ils font aussiobligés de se nourrir à leurs dépens pen-dant le temps même de la c rvée telest l’usage le plus général du pays coutu-mier , à moins que le titre 011 la coutumedu lieu ne soit contraire , telles que lescoutumes d’Auvergne & de la Marche ,& quelques autres voisines des pays dedroit écrit. Si ie titre paroît charger leseigneur , il doit être interprété favora-blement pour les habitants , qui font déjaasl'ez grevés de travailler gratuitement,pour qu’il soit juste de la part du seigneurde les nourrir , pour peu que la coutumeou le titre y incline.

A l’égard des chevaux, bœufs & autresbêtes de labour ou de somme que le cor-véable fournit , c’est au seigneur à lesnourrir pendant la corvée.

Les corvées ne doivent être acquittéesen général que dans les limites de la sei-gneurie ou justice à laquelle, elles fontdues; il y en a cependant quelques-unes,telles que la dohade ou vinade que le cor-véable doit faire même hors les limites,mais toujours de maniéré quelle se puissefaire sans découcher. Cela dépend au sur-plus des termes de la coutume , des titres& de la possession.

Quand les corvées font dues avec char-roi & bestiaux , si les corvéables n’en ontpas, ils font obligés de les faire avec unebête de somme , s’ils en ont une ; ou s’ilsn’en ont pas non plus, de faire ce qu’ilspeuvent avec leurs bras.

Toutes les corvées , soit de fief ou dejustice, réelles ou personnelles , ne fontpoint dues quelles ne soient demandées ;elles ne tombent point en arrérages quedu jour de la demande, depuis lequeltemps on les évalue en argent : hors cecas, il n’est pas permis au seigneur de lesexiger en argent.

il y a seulement une exception pour lefermier du domaine , à l’égard duquel ona évalué les charrois à 2.0 fous, & chaquemanœuvre ou corvée de bras à 5 fous.