COR
Quoique les corvées à merci ou à vo-lonté annoncent un droit indéfini de la partdu seigneur , il ne lui est pas permis ce-pendant d’en abuser pour vexer ses sujets ;non-seulement il ne peut en demanderque pour son usage , mais elles doiventêtre réglées modérément, arbitrio boniviri. Si la coutume n’en détermine pasle nombre , on les fixe ordinairement àdouze par an. En Pologne les paysanstravaillent cinq jours de la semaine pourleur seigneur, & le dimanche & le lundipour eux.
Le droit du seigneur, par rapport auxcorvées , est un usage personnel, de sortequ’il ne peut le céder à un autre.
Pour ce qui est des exemptions qui peu-vent avoir lieu en saveur de certainespersonnes, les ecclésiastiques & les noblesfont exempts des corvées personnelles,dont le ministère est vil & abject ; maisquant aux corvées réelles, personne n’enest exempt, parce que c’est le fonds quidoit : ainfi les ecclésiastiques & les noblesy font sujets comme les autres ; ils doi-vent fournir un homme à leur place ,ou payer l’estimation de la corvée enargent.
II ne nous reste plus qu’à donner dansles subdivisions suivantes , une notionsommaire des difterentes sortes de cor-vées.
Corvée d.’animaux , est celle où le sujetest tenu de fournir son bœuf, cheval ouâne, soit pour labourer les terres du sei-gneur , ou pour voiturer quelque chosepour lui. Le corvéable est quelquefois tenude mener lui-même ses bêtes , & de lesfaire travailler : cela dépend du titre.
Corvées artificielles , en latin artifi-ciales feu subtiles , font celles qui con-sistent à faire quelque œuvre servile poul-ie seigneur , comme de faucher ou fanerses foins, labourer ses terres ou ses vi-gnes , scier ses bleds, & autres ouvragessemblables.
Corvées à bras , sont celles où le cor-véable n’est tenu de fournir que ses bras,c’est-à-dire , le travail de ses mains, à ladifférence de celles où le corvéaule doitfournir quelque bête de somme , ou unecharrette ou autre ustensile.
Cor
Corvée de charroi , est celle qui con-siste à fournir quelques voitures , & àcharier quelque chose pour le seigneur.Voye\ Charroi.
Corvées de convention , sont celles quisont fondées fur une convention expresseou tacite , faite entre le seigneur & leácorvéables ; elle est expresse, quand onrapporte le titre originaire ; tacite, lors-qu’il y a un grand nombre de reconnois-sances conformes les unes aux autres,antérieures à la réformation des coutu-mes , & soutenues d’une possession cons-tante & non interrompue, qui font pré-sumer un titre constitutif consenti par leshabitants , soit en acceptant les clausesd’un affranchissement, soit en acceptantdes communes , & pour quelqu’autre causelégitime.
Corvées de corps , sont celles où lecorvéable est obligé de travailler de soncorps & de ses bras à quelque œuvre ser-vile , comme de faner, labourer, scier,vendanger, if c. Toutes corvées en généralsont de leur nature des corvées de corpsil y en a néanmoins où le corvéable n’estpas censé travailler de corps, telles queles corvées obséquiales , où il est feule-ment obligé d’accompagner son seigneur ,ou lorsqu’il est seulement tenu de luifournir quelques bêtes de somme ou voi-tures pour faire des charrois.
Corvées fabriles , du latin fabriles ,sont les mêmes que les corvées artificiellesou d’œuvre servile.
Corvées de fef, sont celles qui ontété réservées par le seigneur par le bailà cens ou autre concession par lui faiteaux habitants , à la différence des corvéesde justice , qui sont imposées en consé-quence de la puiííànce publique que leseigneur a comme haut-justicier.
Corvées d’hommes If de jemmes , sontcelles qui font dues par tête de chaquehabitant, & non par feu & par ménage ,ni à proportion des fonds.
Corvées de juftice , ou dues au seigneurà cause de la jujhce ; il y en a en Au-vergne , en Languedoc , en Bourbonnois.Voye\ ci-devant Corvées de fief.
Corves à merci ou à volonté } sont'celles que le seigneur peut exiger quand