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Tome neuvième.
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seront généraux ù superintendans furtous les autres. II est dit que toutes per-sonnes , de quelque état & condition qu’ilssoient , & de quelque privilège qu’ilsusent, seront tenus d’obéir à ces députéstant généraux que particuliers ; & que s’ily avoir quelques rebelles que les députésparticuliers ne pussent contraindre , ilsles ajourneront par devant les générauxfuperintendans , qui les pourront con-traindre & punir ; & vaudra ce qui ferafait Ù ordonné par lefdits généraux dé-putés comme arrêt de parlement } fansque l'on en puiJJ'e appeller, ou que fousombre de quelconque appel , l'exécutionde leurs sentences ou ordonnances soitretardée en aucune maniéré.

Cas aides n’étoient accordées que pourun an , le roi même & la reine n’en étoientpas exempts. Les députés des trois étatsavoient seuls la distribution des deniersqui en provenoient, & qui ne pouvoientêtre employés à autre chose qu’au laitde la guerre.

Les généraux fuperintendaus dévoient,suivant la même ordonnance, prêter ser-ment entre les mains du roi ou de ceuxqu’il commettroit, de bien & loyalementexercer leur office ; & les députés par-ticuliers & autres officiers qui se mêloientdes aides , dévoient faire le même ser-ment aux trois états ou aux superinten-dans , ou à ceux qui seroient par euxcommis.

C’est cette ordonnance que l'on doitregarder comme l’époque la plus véritablede l’inílitution de la cour des aides ; d’oùl’on voit que cette cour tire son origine ,& est une émanation de l’assemblée desétats généraux du royaume. Car quoiquecette aide n’euí. été accordée que pourun an , il est certain qu’il y eut toujourssuccessivement dans toutes les années sui-vantes des aides accordées , soit par lesétats généraux , soit par les états particu-liers tenus dans les provinces ; qu’ellesfurent régies par des députés élus par lesétats qui les accordoient, & qu’il y euttoujours depuis à Paris des députés géné-raux , auxquels ceux des provinces ressor-rislòient.

De ces députés particuliers qui ayoient

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la charge des aides & subsides dans les dio-cèses & principales villes du royaume , &qui étoient élus par les députés des troisétats, est venu le nom dV lu , qui est de-meuré aux officiers établis dans les pro-vinces pour avoir en premiece instance laconnoilí'ance de tout ce qui concerne lesaides & subsides. Le nom de générauxdes aides est demeuré aux députés géné-raux qui étoient préposés pour en avoirla direction générale en la ville de Paris ,& recevoir l’appel des députés particuliersou élus distribués dans les provinces.

Les mêmes états généraux qui avoientaccordé cette aide en 1355 , s’étant ras-semblés à Paris au premier Mars suivant,ainsi que le portoit la précédente ordon-nance , la supprimèrent , &c imposèrent àla place une capitation suivant les facultés& revenus de chacun , dont le clergé &la noblesse furent tenus comme les autres.L’ordonnance faite en conséquence le 13Mars 1355 , avant pâques , porte quel aide & subside sera levé par les députésdes trois états en chaque pays , & qu'dParis il y aura six généraux députésauxquels on aura recours , & qui aurontle gouvernement A ordonnance fur toit sles autres députés , & seront leurs sou-verains L? de tous ceux qui fe mêlerontdu fait.

L'espérance que l’on avoit conçue devoir finir la guerre pour laquelle ces aidesavoient été accordées , s’évanouit bientôtpar la perte de la bataille de Poitiers ,qui fe donna le 19 Septembres336 j &la captivité du roi Jean , qui fut fait pri-sonnier à cette bataille , ayant réduit leroyaume à la plus fâcheuse extrémité , ilfallut songer à imposer de nouveauxsubsides.

Charles, dauphin de France , reconnupour lieutenant général du royaume , as-sembla les états de la Languedoil à Paris,au iÇ Octobre 1356; mais ces états s’é-tant séparés infructueusement, ce princeprit le parti de s’adrestèr aux bonnes villespour leur demander une aide , & il pa-role que la plupart en accordèrent. Al’occasion des subsides accordés par lesétats particuliers d’Auvergne , 11 est parlédes généraux gouverneurs qui connois-

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