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par l’édit de Mars 167). Il tient les re-gistres pour la distribution des procès &instances, & pour les de'íauts. U est gardede tous les états de la maison du Roi , dela Reine, & des Princes & Princesses dusang , qui s’envoient à la cour des aides ;& c’est lui qui en délivre les extraits ,lorsque les officiers qui sont compris dansces états, veulent jouir de leur commit-timus ou autres privilèges.
Payeur des gages de La cour des aides.Anciennement le receveur général desaides à Paris, étoit chargé de payer desdeniers de fa recette , les gages desofficiers de la chambre des généraux desaides. On voit qu’en 1370 François Dau-noy avoit cette fonction. Louis XI ins-titua un payeur des gages, par lettres du
5 Mai 1474- II y eut un office alter-natif créé en Octobre 1554 ; un triennal ,en Juillet 1597 ; & un quatriennal , enAoût 1645. Le titulaire de cet office estaujourd’hui ancien , alternatif & triennal,
6 a trois contrôleurs.
Receveur des amendes. Cette commis-sion étoit exercée , suivant les anciensregistres des plaidoiries, par le receveurgénéral des aides. Depuis , les générauxy nommèrent Robert Lyotte leur gref-fier- , & ensuite ils y commirent en 1397Gobert Thumery , parce que le greffeétoit trop chargé. L’office de receveur desamendes a été iupprimé & réuni au do-maine par édit de Mars 1716 , & cettefonction n’est plus exercée que fur lacommission du fermier des domaines.
Receveur des épices & vacations. Cetoffice avoit été créé par édit de 1381 &1386. II a été supprimé par celui de Juil-let 162.6 , & ensuite rétabli en Février1691 , sous le nom de confeiller-receveurancien , alternatif Ù triennal des épices &vacations de la cour des aides.
Contrôleur des arrêts , avoit été créépar édit d’Arril 1702 , sous le titre degreffier garde-minutes. L’édit de Février1715 l’a changé en celui de contrôleur desminutes des arrêts.
Huissiers. Le premier huissier de lacour des aides , créé par l’édit du moisde Mars IÇÇI , jouit du privilège de no-blesse , en conséquence de l’édit du mois-de Mars. 1697 ; à dans les cérémonies, ri
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porte la robe noire, avec paremens de ve-lours de môme couleur , & chaperon noirà bourlet.
II y a actuellement sept autres huissiers-audienciers qui ont été successivement aug-mentés jusqu’à ce nombre par différents éditsde création. Ils n’étoient que deux lors deleur premier établissement , qui est aussiancien que celui de la chambre de la jus-tice àes aides , ainsi qu’il paroît par lesplus anciens registres des plaidoiries decette _ chambre. Ces huissiers-audienciersjouissent des mêmes prérogatives que ceuxdes autres cours souveraines.
Compétence de la cour des aides , pri-vilèges , police intérieure. La cour des ai-des de Paris a droit de cor.noître &: dé-cider en dernier ressort tous procès, tantcivils que criminels, entre toutes person-nes , de quelque état , rang & qualitéqu’elles soient, & de quelques privilègesqu’elles jouissent au sujet des aides, gabel-les , tailles, octrois, droits de marquefur les fers & fur les cuivres, & autresdroits , subsides & impositions.
Cette cour reçoit les appels interjettésdes sentences des élections , greniers à sel,juges des dépôts des sels, juges des traitesou maîtres des ports, juges de la marquedes fers , & autres sièges de ion ressortmême les appels des sentences rendues furle fait des droits d’octrois ou autres , dontla connoiíîance est attribuée en premiereinstance au bureau de la ville ou autresjuges , par les édits & déclarations, saufl’appel en la cour des aides.
Elle connoît aussi des appels des ordon-nances & jugemens des intendants & com-missaires départis dans les provinces &.généralités, au sujet des cottes d’officespar eux faites, & des autres matières quifont de la compétence de cette cour.
Elle est seule compétente pour juger dutitre de noblesse ; & non-seulement elle.en juge fur les contestations des parties ,,mais son procureur général est en droitd’obliger tous ceux qui se disent noblesà produire les pieces fur lesquelles ils fon-dent cette qualité. Elle. vérifie les lettres-d’anobliísemcnt & de réhabilitation, &elle connoît des exemptions & privilèges-dont les nobles & les ecclésiastiques doi-v eut jouir par rapport aux aides, tailles,