746 cou
Les avocats du parlement plaident &«écrivent en la cour des aides. Les procu-reurs font les mêmes pour le parlement &pour la. cour des aides.
Avant la déclaration du 10 Août 1748 ,les conseillers rouloient pour le servicedans les trois chambres en cet ordre. Cha-que semestre ou bimestre il fortoit de cha-cune des chambres quatre conseillers , quise partageoient dans les deux autres. Lesbimestres étoient celui de Novembre &Décembre , & celui de Juillet & Août ;les trimestres étoient celui de Janvier &celui d’Avril. On appelloit ces change-mens de service , migrations. Leur ori-gine ver.oit de Fédit de Mars 1551 , por-tant établissement de la seconde chambre ,qui ordonnoit que de íix mois en lix moissix généraux conseillers de la premiereListent députés par ordre , & íuccestive-ment en la seconde chambre. La créationde la troisième chambre ayant obligé dechanger Tordre qui avoir été établi jus-qu’alors , il y fut pourvu par différentsarrêtés de la cour. La déclaration du 10Août 1748 a abrogé ces migrations ; elleveut feulement que tous les fix mois deuxconseillers des seconde & troisième cham-bres viennent à tour de rôle servir en la pre-miere : mais les conseillers de la premierene vont plus servir , comme auparavant,dans les autres chambres.
Tous les officiers de la cour des aidesservent pendant toute Tannée.
Lorsqu’il arrive quelque conflit entre leparlement & la cour des aides , c’est-à-dire , lorsqu’une de ces compagnies ré-clamé une affaire comme étant de facompétence, les réglemens veulent qu’a-vant que le différent soit porté devantle roi , les deux compagnies confèrent en-semble pour tâcher de s’accorder à Tamia-ble. L’édit de François II, du 29 Dé-cembre 1559, en parlant des différentsqui surviennent entre les cours de parle-ment de Paris & cour des aides pour raisonde compétence ou incompétence de ju-risdiction , porte : Voulons qu’ils soientamiablement & fraternellement entre voustraités & composés , & qu’à cette fin nosavocats & procureur général en notreditecour des aides , ayent incontinent à com-muniquer A conférer defdits différents
COU
avec nos avocats & procureur général ennotredite cour de parlen ent.
Par une seconde disposition il ajoute :Et où ils n’en pourraient tomber d’ac-cord , voulons que vous, gérs de notredi-te cour des aides , aye\ à députer & com-mettre aucuns des préfidens & conseillersd’1 c elle , selon que le cas le requérera ,pour avec vous gens de notredite cour deparlement en la grand’chambre d’icelle ,conférer & communiquer desdits diffé-rents , & iceux accorder , vuider , Aterminer 9 & où ne pourrie\ vous en ac-corder , voulons nous en être par vousrespeclivement référé pour en être par nousordonné } fans qu’autrement il soit loisibleprocéder entre vous , soit par appel ouinhibitions & défenses.
La premiere partie de ce règlement s’esttoujours exécutée depuis , & s’exécute en-core aujourd’hui. En conséquence, lorsqu’ily a quelque conflit entre les deux cours,les gens du Roi de la cour des aides setransportent au parquet du parlement. Lesavocats généraux du parlement se mettenttous fur le même banc , & ceux de la courdes aides ensuite sur le même banc ; &M. le procureur général de la cour desaides se met sur le banc qui est vis-à-vis,fur lequel est aussi le procureur généraldu parlement ; un substitut de celui-cifait íe rapport de Taffaire qui forme leconflit. Si ies gens du Roi des deux cours ,après avoir conféré entr’eux , font d’ac—cord, ils renvoient les parties à se pour-voir en la jurisdidion qui en doit con-noître.
La seconde disposition de ce règlement,au sujet de la conférence en la grand’cham-bre du parlement lorsque les deux parquetsne s’étoient point accordés , a eu sonexécution jusqu’en 1669.
La cour des aides assez ordinairementdéputoit un président & deux conseilleis ,qui se transportoient en la grand’chambre& qui y prenoient séance ; savoir , lesprésidens au banc des conseillers au dessusdu doyen, & les conseillers au banc ditbureau ; &c ce n’étoit que lorsque les deuxcours ne s’accordoient pas dans cette con-férence , quelles se pourvoycient auconseil.
Mais cn 1669 , le roi, par l’arr. 12-