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Tome neuvième.
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toutes les juridictions ecclésiastiques, tellesque les officialités ordinaires, les officiali-tés primatiales, la juridiction que les archi-prétres , archidiacres, grands-chantres &autres dignitaires', ont en certaines églises ;les bureaux ecclésiastiques, tant générauxque particuliers, qu’on appelle austi cham-bres ecclésiastiques, les unes diocésaines, Ltles autres souveraines; mais les chambresecclésiastiques, même souveraines , nepeuvent pas se qualisier de cour.

II y avoit autrefois au châtelet un pro-cureur du Roi en cour d’église. VoyezProcureur du Roi. Voyei aussi

JURISDICTION ECCLÉSIASTIQUE , OF-FICIALITÉ , Prim atie , Promoteur ,VlCE-GÉRENT. {A)

Cour des Finances , est un titrequi ne convient proprement qu’aux cham-bres des comptes, lesquelles connoiíïentseules souverainement de toutes les ma-tières de finance; cependant il y a quelquesautres compagnies qui prennent ce mêmetitre , à cause que le bureau des finan-ces de la généralité où elles font établies,y est uni : tel est le parlement de Pau ,auquel la chambre des comptes,, cour desaides & finances font unies : telles fontausti les chambres des comptes de Rouen& de Dole. Voye\ BUREAU DES FI-NANCES L> Trésoriers de France.(A)

Cour FONCIERE, c’est la basse jus-tice du seigneur pour les droits fonciers.Voye\ le flyle de Liege , ch. xxvj. ausommencement. ( B )

Cour féodale ou feudale , c’estla justice du seigneur dominant , en la-quelle lesvastaux font jugés par leurs pairs.Voye\ le flyle de Liege , cri. xxv. ( A )

Cour de France. Le parlement estainsi nommé dans plusieurs ordonnances ,entre autres une de Philippe V, du 17Novembre 1318 ; & dans des lettres deCharles VI, du mois de Janvier 1392. {A)

Cour LA'iE signifie jurifdiction sé-culière : ce terme est opposé à celui decour d’église. Il est employé dans quel-ques coutumes, comme dans celle de Pa-ris , arc. 106, qui porte que reconversionn’a lieu en cour laie , si elle ne dépend deìîaction , &’c. {A)

Co.ur majeure ou pleniere de

C O U

BÉARN , appellée anciennement en lan-gage du pays cort-major Bearn , tit. iij,étoit la justice supérieure, que l’on ap-pelloit ainsi pour la distinguer de la cour oujustice inférieure ou subalterne , dans la-quelle la justice s’expédioit austi au nomdaprince souverain de Béarn. La cour majeu-re étoit composée de deux évêques , desabbés , des gentilshommes du pays : on ytraítoit de toutes les grandes affaires quiregardoient Isintérét général du pays, &les causes particulières y étoient décidéessouverainement par le prince, les évê-ques , & les vastàux , ou par ceux d’en-tr’eux que les parties choisissoient, quifont appellés les jurats de la cour dans lafor de Morlas , & dans les anciens titreslatins, conjuratores A legitimi proceres.Voye\ au mot CONJURE. On jugeoit austiles appels des cours subalternes, les ma*tieres qui regardoient la liberté & la con-dition des personnes , & les matièresréelles. M. de Marca , en son hifl. deBéarn-, IL'. V. ch. iij. n°. 2. 3. &liv. VI. ch. xxiij. n°. 7. explique com-ment les souverains de Béarn convoquoientleur cour majeure. Voyelle glofldire deM. de Lauriere. (A)

Cour des Maréchaux : on don--noir autrefois ce nom à la jurifdiction de«maréchaux de France , qu’on appelle au-jourd’hui connétable & maréchaussée. deFrance ; un arrêt du parlement du 22 Jan-vier 1361 , intervenu fur P appel d’unssentence de cette jurifdiction , la qua-lifie , sentence de Vaudience de la courdes marécaaux. Voye\ le dictionnaire desmaréciiaujsées de M. de Beauclas, tome I.au mot connétable. (A j

Cour des Monnoies ; voye\ au motMonnuie , où il seia parlé de cette courà la suite de ce qui sera dit sur les mon-noies en général. (A)

Cour des Morte-mains, c’est ainsique la coutume, du Hainaut, chap. Ixxxiij.<& Ixxxiv. appelle les plaids du receveurgénéral des mains-mortes. Voye^. MAIN-MORTE & Morte-m ain.

Cour des Pairs ou Parlementde Paris , voy. \ Parlement.

Cour de Parlement , voye\ Par-lement.

Coue. Personnelle : on entendais