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Tome neuvième.
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par-íá anciennement toute justice où lesparties étoient oblige'es de comparaître & :procéder en personne , & non par pro-cureur ; ce qui n’étoit pas permis alors ;fans lettres du prince. II en est parlé dansla coutume locale de Saint-Severe , tit. j.art. 22. {A)

Cour du PETIT-SCEL , à Montpellier.Voye\ la Martiniere , article de Montpel-lier , page 34 6 .

Cour des Piés-foudreux , en An-gleterre , Court of pi-pouders , pedispulyerisatL caria , est une jurisdiction quise tient à Londres en temps de foire ,pour rendre justice aux marchands forainsdésignés fous ce terme de piés-poudreux.Bracconus , liv. V. traite' I. chap. vj. dit :propter personas qux celerem debent ha-bere juflitiam , ficut sunt mercatores qui -bus exhibetur jufiitia pepoudroux. V. lesorigines de de Brieux. page y 6 . ( A)

COUR DU Roi, c’est ainsi que le par-lement est qualifié dans plusieurs ordon-nances , notamment dans celle de CharlesV , alors régent du royaume , du mois deMars 1356. (A)

Cour du Roi a Aiguemortes ,

voyei ci-devantCoVK D’AlGUEMORTES.

Cour royale de Beziers, voye\ei-devant Cour DE Beziers.

Cour des Salines , à la Rochelle ,étoit une cour souveraine qui fut établiepar édit du mois de Décembre 1639 ,pour connoître des procès qui concernentle sel & les marais falans : elle fut suppri-mée par édit du mois de Septembre 1643.Voye\ le recueil des ordonnances par Blan-chard. (A)

Cour S .cuiiere : ce terme com-prend toutes fortes de jurisdictions laïques,lbit cours souveraines ou autres tribu-naux inférieurs. 11 est opposé à cour d’e-glife. (A)

Cour du Seigneur , c’est sa justice.Voye\ ci-aevant COUR FÓOD AIE.

Cour ordinaire , c’est ainsi que l’onappelloit la jurisdiction royale ordinairede Nismts pour la distinguer de celle desconventions, il en est parlé dans un arrêtdu payement du 25 Mai 1341 , rapportédans le recueil des ordonnances de la troi-sième race, torr.e III. page 6 05. Ça)Cour Souveraine , est un tribunal

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supérieur & du premier ordre, qui con-noît souverainement & sans appel des ma-tières dont la connoissance lui est attri-buée par le Roi, & dont les jugemensne peuvent être castes que par le Roi oupar son conseil : tels sont les parlemens,íe grand-conseil, les chambres des comp-tes , les cours des aides , les cours desmonnoies, les conseils supérieurs établisdans certaines provinces.

Si ces cours ou compagnies de justicefont appellées souveraines , ce n'est pasqu’elles ayent aucune autorité qui leur soitpropre, car elles tiennent leur autoritédu Roi, & c’est en son nom qu’elles ren-dent la justice ; c’est parce qu’elles repré-sentent la personne du Roi plus particu-lièrement que dans les autres tribunaux ,attendu que leurs jugemens font intitulésde son nom & qu’il est censé y être pré-sent , & il vient en effet quelquefois auparlement tenir' son lit de justice ; enfintoutes ces cours en général jugent sou-verainement & sans appel ; & hors le casde cassation, leurs jugemens ont autantde force que si c’étoit une loi faite par lePrince même.

Les cours souveraines font composéesde magistrats , savoir de présidons & deconseillers pour rendre la justice, d’avo-cats & procureurs généraux pour faire lesréquisitoires convenables , & de greffiers ,secrétaires, huissiers , & autres officiers ,pour remplir les différentes fonctions quion rapport à fadministiation de la justice.

L’autorité des cours souveraines ne s’é-tend pas au delà de leur restòrt, ni desmatières dont la connoistance leur estattribuée; elles font indépendantes les unesdes autres, & ont chacune un pouvoir égalpour ce qui est de leur ressort.

S’il arrive un conflit entre deux courssouveraines , elles tâchent de se concilierpar la médiation de quelques-uns de leursofficiers ; s ils ne s’accordent pas , il fautse pourvoir au conseil du Roi en règlementde juges, pour savoir où l’on procédera.Voye^ Conflit

Le pouvoir des cours souveraines estplus grand que celui des autres juges : i°. ence que les cours souveraines ne font pasastreintes à juger toujours selon la rigueur'de la loi ; elles peuvent juger selon l'é-