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Tome quatorzième.
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obligés en conséquence de leur fief ; &c leshommes libres francs, romains & gaulois,qui servoient sous le comte, Sc étoient me-nés par lui & ses officiers.

On appelloit hommes libres , ceux qui d’uncôté n avoient point de bénéfices ou fiefs , &qui de l’autre n’étoient point soumis à la ser-vitude de la glebe ; ces terres qu’ils possé-d oient, étoient ce qu on appelloit des ter-res allodiales.

Il y avoit un principe fondamental, queceux qui étoient fous la puifsence militairede quelqu’un, étoient auíîi fous fa jurisdic-tion civile. Une des raisons qui attachoit cedroit de justice, au droit de mener à laguerre, faisoit en même temps payer lesdroits du fisc , qui consistoient uniquementen quelques services de voiture dus par leshommes libres, Sc en général en de certainsprofits judiciaires très-limités. Les seigneurseurent le droit de rendre la justice dans leursfiefs , par le même principe qui fit que lescomtes eurent le droit de la rendre dansleur comté.

Les fiefs comprenoient de grands terri-toires ; comme les rois ne levoient rien furles terres qui étoient du partage des Francs,encore moins pouvoient-ils se réserver desdroits fur les fiefs-, ceux qui les obtinrent eu-rent à cet égard la jouissance la plus étendue :la justice fut donc un droit inhérent au fiefmême. On ne peut pas, il est vrai, prouverpar des contrats originaires, que les justicesdans les commencemens aient été attachéesaux fiefs , puisqu’ils furent établis par le par-tage qu’en firent les vainqueurs; mais commedans les formules des confirmations de cesfiefs, on trouve que la justice y étoit éta-blie, il résulte que ce droit de justice étoitde la nature' du fief, & une de ses préro-gatives.

On fait bien que dans la fuite, la justicea été séparée d avec le fief, d’où s’est forméela réglé des jurisconsultes françois, autre■chose ejl le fief, autre chose efl la jufiiee : maisvoici une des grandes causes de cette sépara-tion ; c’est que y ayant une infinité d’fiom-mes d e fiefs, qui n avoient point d’hommesfous eux, ils ne surent pas en état de tenirleurs cours : toutes les affaires furent doncportées à la cour de leur seigneur suzerain,Sc les hommes de fiefs perdirent le droit de

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justice, parce qu’ils n’eurent ni le pouvoirni la volonté de le réclamer.

Présentement nous pouvons nous formerune idée de la nature des gouvernemens éta-blis en Europe , par les nations du nord.Nous voyons de-là l’origine des principau-tés , duchés, comtés, dans lesquels les royau-mes de l’Europe ont été partagés ; de-là nouspouvons remarquer, que la propriété, ledomaine ( direclum dominium ) du pays,résidoit dans le corps politique ; que les te-nanciers en fief étoient seulement revêtus dudomaine utile, dominium utile ; & que patconséquent les grands tenoient leurs seigneu-ries du public, du royaume & non du roi.C’est ainsi que les princes d’Allemagnc tien-nent leurs principautés de l’empire &c nonde l’empereur ; & c’est auffi pourquoi lesseigneurs anglois sont nommés pairs du royau-me , quoiqu’on croie communément qu’ilstiennent leur titre du roi. C’est encore patla même raison qu’en Angleterre.... Maíslaissons aux particuliers des diverses nations,les remarques intéressantes qui les concernent&c hâtons-nous de parler des principauxchangemens, qui par succession de temps,sont arrivés dans le gouvernement féodal& politique de notre royaume.

Changetnens arrivés dans le gouvernementféodal ù politique de France. Quoique par laloi, les fiefs fussent amovibles, ils ne se don-noient pourtant, ni ne s’ôtoient d’une ma-niéré arbitraire , & c’étoit ordinairementune des principales choses qui se traitoit dansles assemblées de la nation; on peut bienpenser que la corruption se glisse parmi nousfur ce point, l’on continua la possession desfiefs pour de l’argent, comme on fit pour lapossession des comtés.

Ceux qui tenoient des fiefs avoient detrès-grands avantages. La composition pourles torts qu’on leur faisoit, étoit plus forteque celle des hommes libres. On ne pou-voit obliger un vafsel du roi de jurer parlui-même, mais seulement par la bouchede ses propres vafseux. Il ne pouvoit êtrecontraint de jurer en justice contre un autrevassal. Ces avantages firent que l’on vint àchanger son aleu en fief, c’est-à-dire qu’ondonnoit se terre au roi, qui la donnoit auxdonateurs en usufruit ou bénéfice, Sc ce-lui-ci désignoit au roi ses héritiers.