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On juge bien que le droit d’ainefíè éta- 'bli dans la succession des fiefs, le fut ídetnême dans celle de la couronne, qui étoitle grand fief. La loi ancienne qui formoitdes partages, ne subsista plus ; les fiefs étantchargés d’un service, il falloit que le pos-sosteur fut en état de le remplir: la raisonde la loi féodale força celle de la loi politi-que ou civile.
Dès que les fiefs surent devenus hérédi-taires , les ducs ou gouverneurs des pro-vinces , les comtes ou gouverneurs des vil-les , non contens de perpétuer ces fiefs dansleurs maisons, s’érigerent eux-mêmes enseigneurs propriétaires des lieux, doiít ilsn’étoient que les magistrats, soit militaires!soit civils , soit tous les deux ensemble.Par-là fut introduit un nouveau genre d’au-torité dans l’état, auquel on donna le nomde suzeraineté ; mot, dit Loyseau, qui estaussi étrange que cette espece de seigneurieest absurde.
A 1 égard des fiefs qui étoient dans leursgouvernemens, & qu’ils ne purent pas s’ap-proprier, parce qu ils paíloient par héréditéaux enfans du postesteur , ils inventèrent,pour s’en dédommager, un droit qu'on ap-pella le droit de rachat , qui se paya d’aborden ligne directe, & qui par usage , vintà ne se payer plus q sien ligne collatérale.Voilà l’origine du droit de rachat reçu parnos coutumes.
* Bientôt les fiefs purent être transportésaux étrangers comme un bien patrimonial;siest à quoi l'on attribue en général l’origi-ne du droit de lods & ventes ; mais consul-tez là-destus ceux qui ont traité de cettematière, relativement aux différentes cou-tumes du royaume.
Lorsque les fiefs étoient à vie, on nepouvoit pas donner une partie de son fief,pour le tenir à toujours en arriere-sief; ileût été absurde qu’un simple usufruitier eûtdilposé de la propriété de la choie ; maisloríqu’ils devinrent perpétuels, cela fut per-mis avec de certaines restrictions, qne noscoutumes ont en partie adoptées ; c’est-làce qsion a nommé fe jouer de son fief.
La perpétuité des fiefs ayant établi ledroit de rachat, comme nous l’avons dit,il arriva que les filles purent succéder à unfiej' au défaat des mâles ; car ie seigneur
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donnant le fief à la fille, il multiplioit lescas de son droit de rachat , parce que lemari devoir le payer comme la femme :mais cette disposition ne pouvoit avoir lieupour la couronne ; car comme elle ne rele-volt de personne, il ne pouvoit y avoir dedroit de rachat sur elle.
Eléonore succéda à l’Aquitaine, Sc Ma-rhilde à la Normandie. Le droit des fillesà la succession des fiefs parut dans ce temps-là si bien établi, que Louis VII dit le jeu-ne , après la distòlution de son mariage avecEléonore , ne fit aucune difficulté de luirendre la Guienne en 1150.
Quand les fiefs étoient amovibles, 011 lesdonnoit à des gens qui pouvoient les ser-vir ; & il n’étoit point question de mineur :mais quand ils forent perpétuels , les sei-gneurs prirent le fief jusqu’à la majorité ,soit pour augmenter leur profit, soit pourfaire élever le pupille dans l’exercice desarmes. Ce fut, je pense, vers l’an 877,que les rois firent administrer les fiefs , pourles conserver aux mineurs ; exemple quifut suivi par les seigneurs, & qui donnal’origine à ce que nous appelions la garde-noble , laquelle est sondée (ur d’autres prin-cipes que ceux de la tutelle , Sc en est en-tièrement distincte.
Quand les fiefs étoient à vie, on fe re-commandoit pour un fief; Sc la traditionréelle qui fe faisoit par le sceptre, consta-toit le fief, comme fait aujourd'hui ce quenous nommons l’ hommage .
Lorsque les fiefs pasierent aux héritiers,la reconnoistance du vast’al, qui n’étoit dansles premiers temps qu’une choso occasion-nelle , devint une action réglée ; elle futfaite d’une maniéré plus éclatante ; elle futremplie de plus de formalités, parce qu’elledevoir porter la mémoire des devoirs duseigneur & du vastal, dans tous les âges..
Quand les fiefs étoient amovibles ou avie , ils n’appartenoient guere qu’aux loixpolitiques ; c est pour cela que dans les loixciviles de ce temps-là il est fait si peu men-tion des loix des fiefs : mais lorsqsiils de-vinrent héréditaires, qsiils purent fe don-ner , fe vendre , fe léguer, ils appartinrentSc aux loix politiques Sc aux loix civiles.hefief considéré comme une obligation auíèrvice militaire, tenoit au droit politique)