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pouvoit acquérir & posséder un fief, ou faireconvertir en fief Con aleu.
Du temps des croisades , les roturiersmême pofledoient déja des fiefs, quoiqu’ilsne 6fient pas profession des armes ; maiscomme la principale obligation des vassauxétoit le service militaire , & que la plupartdes roturiers ne desservoient par leurs fiefs ,saint Louis, ou selon d’autres, Philippe III,dit le Hardi , défendit aux roturiers de pos-séder des fiefs , à moins qu’ils ne leur échus-sent par succession , ou qu’ils ne les eussentacquis 20 ans auparavant. Beaumanoir parlede ce règlement comme d’une dispositionnouvelle ; il paroît en effet que c’est la pre-mière ordonnance qui ait exclu les roturiersde la possession des fiefs ; dans la fuite lesbesoins de l'état ont obligé nos rois à permet-tre peu à peu aux roturiers de posséder desfiefs, en payant au roi une certaine finance.
Philippe-le-Hardi, par une ordonnancede 1275, & Philippe-le-Bel, par une autrede 1291 , taxèrent les roturiers pour les fiefsqu’ils pofledoient hors les terres des barons.
Philippe V , dit le Long , les taxa mêmepour les fiefs qu’ils possédoient dans ses ter-res , à l’exception des fiefs tenus de lui enquart-degré.
Enfin les roturiers ont été assujettis , pourtoutes sortes de fiefs , à payer tous les 20ans au roi une finance qu’on appelle droit defrancs-fiefs. Voye ^ ci-après Francs-Fiefs.
Les gens d’église & autres gens de main-morte,ne peuvent acquérir ni posséder aucunfief ou autre héritage,fans payer au roi le droitd’amortissement, & au seigneur le droit (^in-demnité ; ce qui fut ainsi établi par S. Louis.Voye{ Amortissement & Indemnité.
Il y a des fiefs auxquels se trouve atta-ché un droit de justice , soit haute, moyenne6e basse, soit moyenne ou basse seulement,d’autres fiefs n’ont point droit de justice ,c’est pourquoi son dit que fief 5c justice n'ontrien de commun , c’est-à-dire que le fief peutêtre sans droit de justice, & la justice fans lefief. Quand on dit que la justice peut êtrefans le fief, on entend que le seigneur quia la justice dans un lieu , n'y a pas toujoursla seigneurie directe ou féodale ; mais ce droitdejustice est toujours attaché à quelque fief.
Il faut aussi observer qu'il y a quelquesçoutumes où le fief <3c la justice fout réci-
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proques, c’est-à-dire que tout seigneur di-rect a , par sa qualité , droit de justice dansfa seigneurie : telles font les coutumes d’Ar-tois, Anjou 6e Maine. Voye^ Justice sei-gneuriale.
Anciennement l’investiture des fiefs dedignité , donnée par le roi, annoblissoitleposseílèur ; mais depuis l’ordonnance deBlois , les fiefs 11 ’annoblissent plus.
Le seigneur qui jouit du^efde son vassal,en conséquence de la saisie féodale qu’il ena faite , ne peut le prescrire par quelque lapsde temps que ce soit, parce qu’il n’en jouitque comme d’une espece de dépôt, jusqu’áce qu’on lui ait porté la foi & payé les droits :les héritiers du seigneur , 6c ses autres suc-ceíleurs à titre universel , ne peuvent pasnon plus prescrire dans ce cas.
Les contestations qui s’élevent au sujetdes fiefs , soit pour leur qualité ou pour leurdroit, doivent être réglées par le titre d’in-vestiture , par les foi 6c hommage , aveux6c dénombremens ,par la coutume du lieudu fief dominant, pour ce qui concerne laforme de la foi 6c hommage ; 6e par la cou-tume du fief servant , pour les droits quipeuvent être dûs.
Au défaut de la coutume du lieu , on arecours à la coutume de Paris , aux coutu-mes voisines, ou au droit le plus général ,6c à ce qui paroît lç plus équitable.
La connoissance des matières féodalesappartient aux baillis & sénéchaux royaux ,privativement aux prévôts.
Le seigneur plaide devant son juge aunom de son procureur fiscal, lorsqu’il s’a-git du domaine 6c des droits 6c revenus ordi-naires ou casuels de son fief, comme relief,quint, requint, lods 6c ventes , amendes ,cens 6c rentes, baux, sous-baux , &c.
Le vassal est obligé de plaider devant lejuge de son seigneur , quand il s’agit desdroits prétendus par le seigneur, quoiquele fief servant soit situé dans une autre jurifdiction. Voye^ Justice seigneuriale ,Seigneur , ù Procureur-fiscal.
La propriété d’un fief oblige en outre levassal à quatre choses envers le seigneur.
i°. A lui frire la foi 6c hommage dansle temps de la coutume, à moins qu’il n’aitobtenu souffrance, c’est-à-dire un délai,lequel ne s’accorde que pour quelque em-