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le permet pour le parcage successif ; mais ilFaut dans toutes ces coutumes , que la vo-lonté de démembrer soit constante. Voye^Démembrement.
Le jeu de fief, même excessif, est diffé-rent du démembrement ; c’est une aliéna-tion des parties du corps matériel du fief,fans division de la foi due pour la totalitédu fief: l'on peut se jouer de son fief, soiten faiíant des sous-infeodations , ou en don-nant quelque portion du domaine du fief àcens ou à rente , ou en la vendant.
Le jeu de fief est permis pour la totalité
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mais ìl n’en est pas de même en pays coutu-mier ; on trouve presque dans chaque cou-tume des réglés particulières pour le partagedes fiefs : de forte qu il n’est pas possibled’aífcoir sur cette matière des principes quiconviennent par-tout : voici néanmoins lesusages les plus généraux.
L’ainé mâle a dans le partage des fiefs enligne directe le droit d’ainelfe, qui consistedans le préciput & la part avantageuse.
Le préciput consiste dans le principalmanoir, cour , baise-cour & bâtimens endépendans , avec un arpent de jardin , qui
dans les pays de droit écrit ; mais dans les : est ce que quelques coutumes appellent h volpays coutumiers , il est regardé comme ex- j du chapon. Il a auíïi la faculté de retenir lecessif, lorsqu J il excede la portion dont la ; surplus de l’enclos , en récompensent lescoutume permet de se jouer. La plupart des * puînés. V. Préciput & Vol du Chapon.
coutumes veulent que le vastal réserve dumoins le tiers des domaines en fonds, commecelle de Paris, article 51 , qui permet auvassal de se jouer de son fief , Sc faire sonprofit des héritages, rentes ou cens étant dufùf, sens payer aucun profit au seigneurdominant, pourvu que l'aliénation n’ex-cedc pas les deux tiers, Sc que l’on retiennela foi entiere Sc quelque droit seigneurial &domanial fur ce qu’il aliéné.
Ce que les coutumes d’Anjou , du MaineSc deTcuraine appellent depiédefief, n'est
f ias le démembrement du fief, mais plutôte jeu excessif du fiefLa peine du depié de fief Sc du jeu ex-cessif, est que tout ce qui est aliéné relevedorénavant , immédiatement du seigneur
La part avantageuse , lorsqu’il n’y a quedeux enfans , est de deux tiers pour l’ainé ,& de moitié seulement lorsqu’il y a plusde deux enfans. Coutume de Paris , art.1$ & 16,
Quelques coutumes, comme Tours ,Angoumois Sc Poitou , accordent un droitd’aineíse en collatérale ; & dans quelques-unes de ces coutumes, le plus âgé des mâlesextans lors de la succession , est considérécomme l’ainé, quoiqu’il ne soit pas des-cendant de l’ainé.
Les coutumes de Picardie & Artois don-nent tous ces fiefs à l’ainé,même en collatéra-le , fausse quint hérédstal aux puînés ; encorel’ainé a-t-il un temps pour retirer ce quint.En Anjou Sc Maine les roturiers parta-
dominant du vassal qui a fait l’aliénation ex- gent les fiefs roturiérement jusqu’à ce qu’ilsceísîve ; au lieu que toute la peine du dé- ! soient tombés en tierce foi ; entre noblesmembrement, est que le seigneur dominant, l’ainé a tout ; les puînés 11’ont leur portionn’est pas obligé de reconnoître la division ! qu’en bienfait, c’est-à-dire à vie : cepen-que l’on a voulu faire du fief, Voye £ Depié j dant les pere Sc mere , oncle , frere, peu-»e Fief & Jeu de Fief. I vent donner aux puînés leurs portions par
Lorsque 1 e propriétaire d’un fief acquiert > héritage , c’est-à-dire en propriété. Pour ce
un autre fief mouvant de lui, ou quelquehéritage qui étoit tenu de lui à cens , cefief ou autre héritage est réuni au fief de l’ac-quéreur , à moins que par le contrat il nedéclare qu’il entend tenir séparément cequ’il acquiert. Cette déclaration doit êtrerenouveilée par chaque possesseur qui setrouve propriétaire du fief Sc des portionsacquises.
La succession des fiefs se réglé en pays de
qui est des femelles, elles l’ont toujours parhéritage.
En collatérale , le mâle exclut la femelleen parité de degré ; il n’y a d’exception à cetégard que dans les coutumes où la représen-tation a lieu à l’infini, même en collatérale,comme dans la coutume du grand Perche.
Dans quelques coutumes , il y a une ma-niéré particulière de partager les fiefs entrefreres & sœurs , qui est ce que l’on appelle
droit écrit comme celle des autres biens ; i parage ; c’étoit anciennement le seul partage
usité