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Tome quatorzième.
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usité pour les fiefs dans toutes les coutumes.

Tenir en parage , c’est posséder une por-tion d'un fief avec les mêmes droits quel'ainé a pour la sienne ; l'ainé fait la foi pourtous. Dans quelques coutumes on l'appellechemier ou parageur , Sc les puînés parageauxvu paragers ; en Angoumois les puînés fontnommés parageurs , en Bretagne juveigneurs.

U y a deux fortes de parage , le légal Sc leconventionnel ; ce dernier n’est connu qu’enPoitou, SaintOnge & Angoumois , & n’alieu qu’avec permission du roi ou du sei-gneur dominant. V. Parage & Frerage. 1II est permis à celui qui poffede un fiefde le convertir en roture , fans qu’il ait-be-soin du consentement de les enfans ou au-tres héritiers, pourvu que cela soit convenuavec le seigneur dominant.

Sur les fiefs en général on peut voir Stru-vius , Frecias, Oneronus, Julius Clarus ,Flornius , Schilter , Dumoulin , Dargentré,Sc les autres commentateurs des coutumessor le titre des fiefs ; Salvaing, L ha n ter eau ,Fevre , Bruílel, Billecoq , Poquet de Livo-nieres, Guyot. (A)

Fief abonné , est celui dont le relief ourachat, les droits de quint, requint & autresauxquels il étoit naturellement sujet, & quel-quefois l’hommage même , font changés Scconvertis en rentes ou redevances annuelles.Voyc-q Loysel , Infiit. cautum, liv. IV, tit.iij , n . ZJ , & les notes .

Fief abrège , ou comme ondisoit an-ciennement abrégié , Sc qu’on appelle auílìfief rejfreint , Sc dans quelques coutumesfit f non noble , c’est celui pour lequel il estdû des sorvices qui ont été limités &c dimi-nués. Beaumanoir sor les coutumes de Beau-vaiiis, c. xxviij , pag. 142 ., dit qu’il y a desfiefs que l'on appelle_/ze/î abrégiés ; que quand. on est semons pour le service de te\s fiefs ,

1 on doit offrir à son soigneur ce qui est dûpour raison de f abrègement ; que le seigneurne peut pas demander autre chose, fi 1 abrè-gement est prouvé ou connu , Sc s'il est suf-fisamment octroyé par le comte ; car je nepuis , dit-il, souffrir que l’on abrégé le pleinservice que l’on tient de moi fans l’octroi ducomte , encore qu’il y ait plusieurs seigneursau-dessous du comte l’un après l’autre, Scqu’il s se soient tous accordés à l’abrégcment ;Si s’ils sc sont tou$ ainsi accordés , Sc que‘ Tome XIV. ' ' ' '

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le cofftte le fiche, il gagne l’hommage dccelui qui tient la chose , Sc l’hommage re-vient en nature de plein service ; Sc si ledoit amender celui qui l'abrégea à son hom-me de 60 liv. au comte.

Dans la coutume d’Amiensle fief abrégé ourejfreint Sc non noble , est un fief dont le re-lief est abonné à une somme au-dellòus de60 sous parisis Sc le chambellage , à moinsde 2.0 sous. Voye ^ les art. 2.5 ,71 , 84. &IJZ de cette coutume ; voye\ aussi l’art. 4.de celle de Ponthieu, Sc la coutume d’An-jou , art. Z58.

Fief d’acquIt , dans certaines coutu-mes signifie un fief acquis pendant le ma-riage. Par exemple , dans la coutume de'Hainault , on distingue les fiefs d'acquêts ,des fiefs patrimoniaux ; les enfans du secondlit succèdent avec ceux du premier aux fiefspatrimoniaux de leurs pere Sc mere ; maisles enfans du second lit ne succèdent pointaux fiefs d y acquêts faits pendant le premiermariage ou pendant le veuvage; ils succè-dent seulement aux fiefs d’acquêts faits pen-dant le second mariage. Voye-q le ch. Ixxvj.

Fief en e’air , ou Fief incorporel,est celui qui n’a ni fonds ni domaine , Scqui ne consiste qu’en mouvance Sc en censi-ves, rentes, ou autres droits, quelquefois encensives feules. On l’appelle fief en 8air paropposition au fief corporel, qui consiste en do-maines réels. Ces sortes de fiefs se sont for-més depuis la patrimonialité des fiefs Sc parla liberté que les coutumes donnoient autre-fois de se jouer de son fief, jusqu à mettre lamain au bâton , ce qu’on appelle au parle-ment de Bordeaux, fijoucr de son fief, ufqucad minitnam glebam,

Le fief en Tair est continu Ou volant ;continu, lorfqu’il a un territoire circons-crit Sc limité ; volant, lorsque ses mou-vances Sc censives sont épar ses.

Avant la réformation de la coutume deParis , le vallàl pouvoir aliéner tout le do-maine de son fief, 'en retenant seulementquelque droit domanial Sc seigneurial iur cequ’il aliénoit.

Mais afin de maintenir l’honneur Sc laconsistance du fief, Sc que le vallàl soit enétat de satisfaire dans l’occasion aux chargésdu.fief, les réformateurs ont décidé en fart.c t de la nouvelle coutume , que Le valsai

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