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Tome quatorzième.
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de la même source. Voyc{ les injìit. fiod.de Guyot, chap.j , n. 8.

Quand le seigneur trouve des arriere-fiefs ouverts pendant la saisie féodale qu ila faite du fief mouvant immédiatement delui , soit que l’ouverture de ces arriere-fiefsíôit arrivée avant ou depuis fa saisie féo-dale , il a droit de les saisir aussi 8c defoire les fruits siens, jusqu a ce que lesarriere-vassaux aient satisfait aux causes de1a saisie ; pârce que le seigneur entre danstous les droits du vassal pendant la saisie ,8c le dépossédé entièrement, & que lesarriere-fiefs, aussi bien que le fief supérieur,procedent du même seigneur ou de sesprédécesteurs qui ont donné l'un 8c l’aurreà leur vaílàl.

Le seigneur suzerain peut austi accordersouffrance.

Les arriéré-vasiaux peuvent avoir main-levée de la saisie , en faisant la foi 8c hom-;mage , 8c payant les droits qui font dûs auseigneur suzerain.

Si les arriere-vassaux avoient fait lá foi8c hommage à leur seigneur, il n y auroitpoint de lieu à la saisie.

Quand Le seigneur suzerain n'a pas saisiles arriere-fiefs , les arriere-vassaux peuventfaire la foi 8c hommage , 8c payer les droitsà leur seigneur.

Lorsque la saisie du fief du vassal est■faite faute de dénombrement, le seigneur,ne peut pas saisir les arriere-fiefs, parce qu'ilne fait pas les fruits siens.

La saisie des arriere-fiefs íe fait avec lesmêmes formalités que celle des fiefs. Voye £Saisie féodale.

Le suzerain ne peut pas saisir les arriere-fiefs , qu'il n’ait auparavant saisi le fief delòn vastâ!.

Pendant la saisie des arriére -fiefs , leseigneur suzerain a les mêmes droits qu’yauroit eu le vassal ; il peut en faire payerles censives & droits seigneuriaux , mêmesaisir pour iceux , obliger les arriere-vassauxde communiquer leurs papiers de recette &de donner une déclaration du revenu deleurs fiefs.

Les arriere-vassaux font obligés de fairela foi 8c hommage, & payer les droits dûspour leur mutation, au seigneur suzerainíorsqu’il a saisi les arriere-fiefs ; il peut seul

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leur donner main-levée de saisie ; il p eu taussi les obliger de donner leur aveu, le-quel ne préjudicie pas au vassal » n’étant pasfait avec lui.

Après la main - levée > le seigneur suze-rain est obligé de rendre au vassal lesoriginaux des foi & hommage & aveux ;mais il en peut tirer des copies à ses dépens.

Quand l 'arriéré -fi fi est vendu pendantla saisie , le seigneur suzerain peut le reti-rer par retrait féodal, ou recevoir le droitde mutation. Mais si la vente avoir étéfaite avant la saisie , les droits appartien-draient au vassal, & le suzerain ne pour-rait pas retirer féodalement. (A)

Fief-aumone ou Aumône fieffée , estcelui que le ífcigneur a donné à l'égliíe parforme d'aumône , peur quelque fondation..Voyes^ Aumône , Franche aumône ,Pure aumône , Fondation. (A)

Fief d’Avouerie , Cfeudum advocatix) ,était celui dont le poíleiltur étoit l’avouédu seigneur dominant ; c'est-à-dire , chargéde le défendre en jugement. Voye^ Avoué-& Avouerle. (A)

Fief bandf.ret ou banneret , on ditcommunément banneret. Voye ^ Fief ban-neret. ( A)

Fief banneret ou banderet , c'est-à-dire j fief de bannière , feudum vexilli ; c’estun fief de chevalier banneret » lequel doità fon seigneur dominant le service de ban-nière ; c'est-à-dire , de venir au comman-dement de son seigneur, .en armes 8c avecsà bannière , suffisamment accompagné deceux qui doivent servir sous fa bannière.Voye^ Arriere-Ban , Ban, Banneret,Bannière , Chevalier Banneret , Ser-vice de Bannière. (A)

Fief bourgeois , feudum burgenfc feuignobìlc , fief rural ou roturier, ou non no-ble , font termes synonymes. Foye ç ci-aprhFief noble , Fief roturier , Fief ru-ral , Sc le gLostairc.de du Cange , verbofeudum burgenfe. (A)

Fief de Bourse coutumière , n’estpas !a même chose que_/zí>/hoursal ou bour-sier ; c’est un fief acquis de bourse couru -mitre ; c’est- à-dire , par une personne rotu-rière 8c non noble , que dans quelquescoutumes on appelle, les hommes coutumiers.(A)

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