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Fief coursai .ou de Bourse , ou Bour- 1LIER, scion quelques-uns est une portiondu revenu d’un fies que l'ainé donne à sespuînés j ou une rente par lui créée en leurfaveur , pour les remplir de leurs droitsdans la succession paternelle ; ce qui estconforme à ce que dit Bracton , liv. IV,tit. iij , cap. ix , §.6’; feudum est id quodquis tenet ex quâcumque causa fibi & hœredi-bus fuis , five fit tenementum , five fit redì-tus , ita quod reditus non. accipiatur fubnomine ejus , quod venit ex caméra alicujus.
M. Ilenin , dans ses observations fur leH. i de l’aisise du comte Geoffroy, tomeII des arrêts de Frain , p. $zz , dit qu'unfief bourfur est une rente que l'ainé consti-tue à ses puînés , pour leur tenir lieu de leurpart & portion fur un fief commun , afinque ce fief ne soit point démembré ; lescoutumes du grand Perche , art. 77 & j 8 ,& de Chartres j art. tj, font connoître,dit-il, que l'ainé çonstituoit aux puînés unerente fur la seigneurie , pour leur tenir lieude partage, ce qui se fàisoit pour empê-cher le démembrement actuel de là sei-gneurie : à raison de quoi les puînés ainsipartagés en vente, sont appellés bourfauxpu boursiers ; Lc tel assignat est dit fiefboursier , consistant en derniers.
Loyseau avoir dé j a dit la même choseen son tr. des offices , liv. II, ch. ij , n. qG.
Du Cange en son glossaire , au mot feu-'dum burfie feu burfale , est aussi de ce sen-timent ; il cite les coutumes du Perche &de Chartres, & celle du Maine , art. z 8 z.
Mais M. de Lauriere en ses notes fur leglossaire , ou au dire de Ragueau au motfief bourfal , fait connoître que ces auteursse sont trompés & ont mal entendu lestermes des coutumes qu'ils citent ; il faitvoir que dans ces coutumes les fiefs quine se partagent entre roturiers, sont ap-prises fi fs bourfaux ou bourfiers, &C queles puînés co-partageaus entre roturiers, sontdç même appellés bourfaux ou boursiers ;que cette dénomination vient de ce qu’en-tre roturiers qui partagent un fief, tous lesenfans sont obligés de contribuer aux ra-chats qui doivent être présentés au seigneurféodal , par l’ainé ou par celui qui est pos.testeur du lieu tenu en fief, suivant Y art.
de la coutume du Perche, Sc que comme ,
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tous les enfans tirent chacun en particulierde l’argent de leur bourse pour composerles rachats, les fiefs échus à des roturiersont été par cette raison nommés bourfiersou bourfaux , ce qui est conforme à ceque dit Brodeau- fur Yarticle z8z de lacoutume du Maine : au lieu que dans cescoutumes , quand les fiefs le partagent en-tre nobles , l'ainé est íeul tenu du rachatde la maniéré dont l’expliquent ces coutu-mes. Cette opinion paroit en effet la mieuxsondée & la plus conforme aux textes descoutumes du Maine, de Chartres & d«Perche. (A.)
Fief de bourse , feudum íurfte , feu dé.caméra v l cartevâ, aut cavena , est unerepte réputée immeuble, assignée fur lachambré ou trésor du roi, ou sur le fiscdu seigneur, & concédée en fief On Rap-pelle fief de bourse, parce que le termebourse fe prend quelquefois-pour le fisc ,de même que chambre se prènoit autre-fois pour le domaine ou trésor du roi;G’eft ainsi que ces termes s’entendent sui-vant les réglés des fiefs , 6c telle est l’ex-plication qu’en donne R. r si us , part. II defeudis. Vbye[ auffii le glossaire de du Cange ,an mot fèùdum burfie-, Voye ç ci~devant Fiefboursal , &c. (A)
Fief boursier ou boursal , voye^ci-devant Fief boursal.
Fief j>e Caméra feu Caeievse auxCavenje , voyef. aprh Fief de Chambre.
Fief de Cahier ,feudum quaternatum, estun grand fief qui íe trouve inscrit dans ledénombrement des fiefs mouvans du prince,fur les cahiers ou registres de la douane >in quaternìonibus, comme il paroît par lesconstitutions des rois de Sicile, lib. I, tit.xxxvij , xxxix , Ixj , Ixiv , Ixviij , liìj ,Ixxxvj ; & lib. III , tit. xxiij & xxvij.Voye^ le glossaire de Lauriere au mot fiefen chef (A)
Fief capital, fèudum capitale , est celuiquireleve immédiatement du roi, comme lesduchés, les comtés, les baronnies. V. le glojf.de du Cange au mot feudum capitale. ( A)
Píef castrense , feudum c astre n fi , c'estlorsque le seigneur dominant donne à sonvassal une certaine somme d’argent ou untenement, à condition de garder-& défen-dre le château que le seigneur lui a donné,