FIE FIE Z4-
Voyei k glossaire de du Cange , au mot"! Vers la fin , que le fief en chef n’est pas cou-feudum cajìrense. (A) I jours tenu immédiatement du roi; qu’un
Fief censuel , est 1 a même chose que ! fies relevant d’un autre seigneur, peut auíTìfief roturier ou non noble, ou pour parler être fies en chef, mais que ces sortes de fiefs
plus exactement, c’est un héritage tenu àcens , que l'on appelloit aussi fief, quoique
sont fiefs nobles, Sc non pas tenus à aucunfief de haubert, comme vilain fief. Voye^
improprement & pour le distinguer des véri- i fart. 1G6 de la nouvelle coutume de Nor-labìes jitfs qui font francs ; c’est-à-dire , mandie , Sc terrier fur le mot fief ou me m-noble & libre de toute redevance ; on ap- bre de haubert, avec les mots chef seigneur
pelltíit celui-ci censuel , à cause du- censdont il étoit chargé. Il est parlé de cessortes de fiefs dans les lettres de CharlesVI, du mois d’avril 1393 , art. L, où l’onvoit que ces fiefs croient opposés aux fiefsfrancs. L'abbé Sc couvent de S, Andréassocient le roi in omnibus feodis , rctrofco-dis , franchis & cenfualibus , âcc. (A)
Fief de Chambre , fiudum camerae, fiucavence , aut canette , c’est une rente tenue .en fief, assignée fur le trésor du roi, qu’onappelloit autrefois la chambre du roi. Voy.Chambre du Roi , Chambre d» laCouronne, Domaine 6* Tkísov., le glos-saire de du Cange , au mot fiudum camc-t;ce. C A)
Fief chevant & levant , en Bretagne,est de telle nature , que tout teneur doitpar an quatre boisseaux d’avoine , poule& corvée. Mais si un teneur retire par pro-messe l’héritage vendu , il n’est point re-chargé de la vente que devoir le vendeur ;elle s'éteint "en diminution du devoir duseigneur , & cela s’appelle faire abattue. Siau contraire il acquiert fans moyen de pro-messe , il doit le même devoir que devoitle bailleur. Voye ç Dargentré fur fart. 4.18de fane. coût. glojf. ij , n, c». (A)
Fief en chef , ou Chevel ,fiudum ca-pitale , est un. fief noble en titre , ayant jus-tice comme les comtés, baron nies , les fiefsde haubert, à la différence des vavallòue-xies qui font tenues par fommage, par. ser-vice de cheval, par acres , & des autresfiefs vilains ou roturiers ; ón le définit aussifiudum magnum & quaternatum id efl inquaternionibus doance inferiptum , quelques-uns ajoutent quod h principe tantùmtenetur-jSc c’est ainsi que l'ont pensé Ragueau Scdu Cange, mais M. de Lauriere , en fisnotes fur le glossaire de Ragueau, au motfief en chef , prouve par la glose de l’an-cienne coutume de Normandie, ch, xxxiv,
ÔC vavaffoucrk. (A)
Fief de Chevalier, ou Fief de Hau-bert , fiudum loricœ , est celui qui ne pou-voir être possédé que pat un chevalier ,lequel devoir à son seigneur dominant le ser-vice de chevalier ; celui qui le possédoicétoit obligé à u ans de se faire chevaliersc’est-à-dire, de vêtir le haubert ou k cotte,de maille, qui étoit une espece d’armuredont il n’y avoir que les chevaliers quipussent se servir. Le vassal devoit servir àcheval avec le haubert;, l’écu ,. l’épée Scle heaume ; k qualité de fief de chevalier 11efaisoit pas néanmoins que le vassal dût ab- ’solument servir en personne, maijS seulementqu’il devoit le servir d'un homme de che-val. Quelquefois par le partage d’un fiefde cette espece , on ne devoit qu’un demi-chevalicr, comme le remarque M. Bou-kinvilliers , en Ion traité de la pairie , tom.II, p. no. Voyc{ Fiee de Haubert. (A)
Fief commis , c’est le fief tombé en com-mise ou confiscation, pour cause de désaveuou félonnie de k part du vassal. Voye p Com-mise , Confiscation Désaveu , Félon^
NIE. (A)
Fl 5 F DE CONDITION FEUDALE ; quelquescoutumes donnent cette qualité aux fiefsproprement ditsqui se transmettent par suc-cession , à k différence de certains fiefs aux-quels on ne succédé point, comme on voitdans les livres de fiefs. V. 1 e glossaire de Lau-riere , au mot fief, (A)
Fief conditionnel , est un fief tempo-raire qui ne doit subsister que jufqù’à l'évé-uemeiït de k condition portée par le titre deconcession ; tels font lés fiefs consistans enrente créée fur des fiefs dont lé créancier fèfait recevoir en foi ; ces fiefs ne font créésque conditionnellement, tant qué k rentesubsistera , tant que le voilai ne rembourserapas, Sc s’éteignent totalement par le rembour,-.lemsw. f^bye^Guyot en fis observât.fur lés>