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Tome quatorzième.
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faire saisir toutes ces nouvelles acquisitions ,d’en faire percevoir tous les revenus, de fairedéfenses à ceux qui les posiedoient de les re-cevoir , & même de les vendre, de les don-ner à cens ou moyennant quelque redevanceannuelle, Sc enfin de faire rendre compte àceux qui avoient perçu les revenus de cesbiens au préjudice de la iaisie qui en avoitété faite au nom du roi.

Le maréchal Daudeneham donna néan-moins pouvoir à ces commissaires de compo-ser avec ceux qui avoient fait de telles acqui-sitions , ou qui avoient perçu les- fruits decelles qui étoient saisies, & de leur permettremoyennant une finance qu’ils payeroient, deles garder, fans qu’ils puisent être contraintsà s’en désaisir dans la fuite.

Le détail que l'on vient de faire fur l’exécu-tion de l'ordonnance de 1311, se trouvedans les lettres du maréchal Daudenehamdu 13 août 1363.

On suivit toujours les mêmes principes ausujet des francs-jiefs du temps du roi Jean,comme il paroît par des lettres de ce prince dumois d'octobre 1354, confirmatives d’autreslettres du 4 mai -1514, portant concessionLux citoyens & habitans de Toulouse, d’ac-quérir des personnes nobles des biens- fonds,pourvu que ces biens fuísent sans justice ,Sc qu il lien fût pas dû d'hommage.

Louis duc d’Anjou, lieutenant de CharlesV dans le Languedoc , ordonna par deslettres données à Nîmes le 16 février 1367,quhl ne feroit point payé de finances parles roturiers pour les acquisitions d'aleux nonnobles, & ne relevant point du roi ni en fiefni en arriéré- fief, quoique faites de person-nes nobles, &c que ceux qui 11’auroient pointpayé la finance desfrancs-fiefs, riy pourroientêtre contraints par emprisonnement de leurpersonne, mais seulement par saisie Sc ventede leurs biens.

Charles V ordonna depuis en 1370, queceux qui auroient refusé de payer le droit defranc-fief, & auroient fatigué les commisiai-res par des tours & des chicanes, seroientcontraints de payer une double finance.

De temps immémorial, les bourgeois deParis ont été exemptés des droits de franc-fief,tant pour les biens nobles par eux acquisdans les fiefs du roi Sc dans ceux des sei-gneurs , que pour les francs-aïeux ; on publia

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ï Paris vers l’année 137r une ordonnance,portant que les non-nobles qui avoient acquisdepuis r 314 des biens nobles, en fissent dansun mois leur déclaration au receveur deParis , qui meuroit ces biens dans fa maindu roi jusqu a ce que ces acquéreurs eussentpayé finance ; mais Charles V, par des lettresdu 9 aout 1371 , confirma les bourgeois deParis dans le.ur exemption des droits defranc-fief dans toute l’étcndue du royaume ; ilsont en conséquence joui de ce privilège sansaucun trouble , li ce n'est depuis quelquetemps qu on les a inquiétés à ce sujet, pourraison de quoi il y a une instance pendanteSc indécise au conseil, où les prévôt des mar-chands Sc échevins de la ville de Paris fontintervenus pour soutenir le droit des bour-geois de Paris, lesquels néanmoins font con-traints par provision de payer le droit defranc-fief.

Les bourgeois de Paris ne font pas les seulsauxquels l’exemption du droit de franc-fiefeût été accordée ; ce privilège fut communi-qué par Charles V aux habitans de plusieursautres villes ; mais tous ne l'eurent pas avecla même étendue.

On croit que ce privilège fut accordé auxhabitans de Montpellier , suivant des lettresdu mois de juillet 1369, qui leur permettentd'acheter toutes sortesde biens ; mais l’exemp-tion des francs-jiefs riy est pas exprimée clai-rement.

Elle fut accordée purement en simplementaux habitans de la ville de Caylus-de-Bon-nette en Languedoc, par Charles V en 13 70.

Ceux de Ville-Franche en Rouergue ob-tinrent la même exemption pour le paste, Scpour les acquisitions qu’ils seroient pendantdix ans.

Par d’autres lettres de 1370, les habitansde la ville de Caussade en Languedoc , fu-rent déclarés exempts du droit de franc-fiefpour les fiefs qu’ils acquerraient, pourvuque ce ne fût pas des fiefs de chevalerie oudes aïeux d’un prix considérable.

Le 19 juillet de la même année, les habi-tans de la ville de Milhaud furent déclarésexempts des francs-jiefs pour les biens noblesqu’ils avoient acquis, Sc qu'ils acquerraientdans la fuite.

La même chose fut ordonnée en faveur