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Tome quatorzième.
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mouvance , à-moins qu’il ne lui sut déjà 'fuit la soi.

Le seigneur ayant saisi le fief du vaííìtl,s’il y a des arriere-fiefs ouverts , Se que leseigneur suzerain les ait lauffi saisis, la soidoit lui en être faite.

C’est au château ou principal manoir ,ou z il n’y en a point, au chef-lieu du fiefdominant que la soi doit être faite.

Si le seigneur a fait bâtir un nouveauchâteau dans un autre lieu que l’ancien,le vaílàl est tenu d’y aller, pourvu que cesoit dans détendue du fief dominant.

S’il n'a point de chef-lieu, le vaílal doitaller faire la fui devant les officiers du sei-gneur , ou s’il n’y en a point, au domi-cile du seigneur, ou en quelqu autre lieuoù il se trouvera , ou dans une maisonou terre dépendante du fief dominant.

Le seigneur n'est pas obligé de recevoirla soi , ni le valsai de la faire ailleurs qu’auchef-lieu ; mais elle peut être faite ailleurs,du consentement du seigneur Se du vaílàl.

S'il n’y a personne au chef-lieu pourrecevoir la soi , le valsai doit la faire de-vant la porte, au lieu principal du fief,affilié de deux notaires , ou d’un notaireou sergent, Se deux témoins.

Le délai que la plupart des coutumesdonnent pour faire la soi & hommage ., estde quarante jours francs , à compter del’ouverture du fief, c’est-à-dire du jourdu décès du vaílàl, si la mutation est parmort, ou si c’est par donation , vente ,échange, à compter du jour du décès dutestateur ; si c’est par résignation d’un bé-néfice , à compter de la prise de posièffiondu rélignataire.

Si la soi est due à cause de la mutationdu seigneur dominant, le r délai ne courtque du jour des proclamations Sç signifi-cations que le nouveau seigneur a saitfifre à ce que íes vaíìàux ayent à lui venirfaire la fis.

La minorité ni l’absence du vaílàl n’em-pêchent point le délai de courir.

La forme de la soi & hommage est dif-férente , lelon les coutumes ; on fuit à cetégard pelle du fief dominant. A Paris Scdans plusieurs autres coutumes, le vaílàldoit être nue tête, fans épée ni éperons.

Quelques coutumes veulent auísi que

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le valsai mette un genou en terre j maisil faut que cela soit porté par la coutumeou par les titres.

Chorier, fur Guy-Pape , dit que c’estun privilège de la noblesse detre debouten faisant la soi , à-moins que le contrairene soit porté par le titre du fief , suivanti’exemple qu’il donne de la terre de la Beau-me, pour laquelle Charles de la Beaumede Suze , nonobstant fa naiííànce illustre,fut condamné par arrêt du parlement deGrenoble de la rendre à genoux.

La soi & hommage lige due au Roi, seíàit toujours à genoux ; il y en a plusieursexemples remarquables dans Paíquier &autres auteurs.

Tel est celui de Philippe, archiduc d’Au-triche, lorsqu’il fit la soi à Louis XII.entre les mains du chancelier Guy de Ro-chefort, pour les comtés de Flandre, Artois,Sc Charoiois ; le chancelier, assis , prit lesmains de 1 archiduc; Sc celui-ci voulant semettre à genoux , le chancelier l’en dis-pensa , Sc en le relevant, lui dit, il suffitde votre bon vouloir ; l’archiduc tendit hjoue, que le chancelier baisa.

Le comte de Flandre fit de même lasoi à genoux, tant à l’empereur qù’au roide France, pour ce qu’il tenoit de chacund’eux.

La même chose a été observée dans lafoi ù hommage faite pour le duché de Barpar le duc de Lorraine à Louis XIV. Sc àLouis XV.

Anciennement le vaílàl, en faisant la soi,tenoit íes mains jointes entre celles de sonseigneur, lequel le baisoit en la bouche ; c’estpourquoi quelques coutumes se servent deces termes la bouche Sc les mains , pourexprimer la foi & hommage ; mais ces for-malités des mains jointes Sc du baiser nes’observent plus que dans les fois & hom-mages qui se font entre les mains de M.le chancelier ou à la chambre des comptes.

On qualifient aussi autrefois la foi de ser-ment de fidélité ; mais ce serment ne seprête plus qu’au roi pour les fiefs qui re-lèvent de lui.

La foi & hommage doit être pure Sc simple,Sc non pas conditionnelle.

L’âge requis pour faire la foi est différent,selon les coutumes ; à Paris Sc dans la

plupart