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plupart des autres coutumes , sage est devingt ans accomplis pour les mâles, ctquinzeans pour les filles ; coutume de Paris ,an. 31. ,
En cas de minorité féodale du vaflal,son tuteur doit demander souffrance pourlui au seigneur, laquelle souffrance vautfoi, tant quelle dure. V ayrq Souffrance.
La plupart des coutumes veulent que levassal false la foi en personne & non parprocureur, à-moins qu il n'ait quelque em-pêchement légitime ; auquel cas le teignentest obligé de le recevoir en foi par procu-reur , à-moins qussl ìv’aime mieux lui ac-corder souffrance.
Les ecclésiastiques, même les abbés &religieux , font capables de porter la foipour leurs fiefs ; une abbesse oip prieurepeut sortir de ion monastère pour aller fairek foi due pour un fief dépendant de sonmonastère.
, Quand la foi a été faite par procureur,le seigneur peut obliger le vaflal de la réi-térer en personne, lorsqu’il a atteint lamajorité féodale, ou qu'il n'y a plus d'autreempêchement.
La réception en foi ct hommage , qu’011appelle aussi investiture , est un aóte faitpar le seigneur dominant, ou par ses of-ficiers ou autre personne par lui préposée,qui met le vaflal en possession de ion fief.
Il y a encore deux autres principaux ef-fets de la réception en foi ; l’un est que letemps du retrait iignager ne court que dujour de cette réception en foi ; l'autre estque le seigneur quia reçû la foi, ne peutplus user du retrait féodal.
Le seigneur dominant n'est pas obligéde recevoir la foi , à-moins que le vaflalne lui paye en même temps les droits, s’ilen est dû.
Quoiqu'il y ait combat de fief, un desseigneurs auquel le vaflal se présente , peutrecevoir la foi , sauf le droit d’autrui au-quel cet acte ne peut préjudiciel'.
Lorsque le vaflal se présente pour fairela foi , il est au choix du seigneur de re-cevoir la foi & les droits , ou de retirerféodalement.
Si le seigneur refusoit fans cause raison-nable de recevoir la foi , le vaflal doitfaire la foi , comme il a été dit pour le casTome Xir.
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d’absencedu seigneur, & Ini notifier cetacte.
L'obligation de faire la soi ct hatnmagcau légitime ieìgneur, est de sa nature im-prescriptible ; mais s’il y a désaveu bienfondé, le vaflal peut être déchargé de la foique le seigneur lui demande. Voyt\_ Dé-saveu. Voyt ç aussi les traités des fiefs ctcommentateurs des coíit. ,sur le titre des fiefs ;la biblioth. de Bouchet au mot bouche ctmains ; celle de Jovet, au mot foi. (A)Foi-lige, est la foi & hommage qui estdue avec l’obligatíon de servir le seigneurdominant envers & contre tous : cette fortede foi ne peut plus être dûe qu’au roi.Voye^ Fief-lige, Homme-lige, ct Hom-MAGE-LIGE. {A)
Foi mauvaise, est opposé à bonne foi-,c’est lorsqu’on fait quelque chose malgré laconnoissance que l’on a que le frit n’est paslégitime. Voyei Bonne - foi , & Pres-cription. (A)
Foi-mentie ; quelques anciens auteurs seservent de ce terme pour signifier la félonieque commet le vassal envers ion seigneur ,parce que le vaflal qui tombe dans cecas contrevient à la foi qu’il a jurée à sonieigneur en faisant hommage. (A)
Foi tleine et entiere, c’est la preuvecomplette que fait un acte authentique dece qui y est contenu. Voye £ Authenticitéct Preuve. (A)
Foi provisoire, c’est la créance quel’on donne par provision à un acte authen-tique qui est argué de faux ; il fait foijusqu’à ce qu’il íòit détruit. Voye{ Faúx,Inscription de faux. (A)
Foi publique, est la créance que la loiaccorde à certaines personnes pour ce quiest de leur ministère : tels font les juges,greffiers, notaires, huissiers ctsergens; cesofficiers ont chacun h. foi publique en ce quiles concerne, c’est-à-dire que l’on ajou te foi ,tant en jugement que hois, aux actes quiiont émanés d’eux en leur qualité, & à tource qui y est rapporté comme étant de leurfait ou setant passé fous leurs yeux. (A)Foi , taille générale ou spéciale , est uneeipece particulière de tenure, usitée en An-gleterre , lorsqu’un héritage est donné àquelqu’un , ct à ses héritiers à toujours.Ragueau , en Í011 indice , parle de cette es-pece de foi ou tenure ; mais M. de Lau-Fihhhh
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