790 G A R
réglé ne reçoit d’exception qu’à I’égarddes princes & princesses du sang, aux-quels la garde est déférée par le parle-ment ; & il est bon à ce propos de rele-ver une faustè tradition qui a eu cours àce sujet, savoir, que lorsque Gaston,frere de Louis XIII, voulut prendre lagarde noble de ses filles ; pour le dis-penser d’aller au châtelet, le roi renditune déclaration , par laquelle il transférale châtelet pour vingt-quatre he ires aupalais d’Orléans, dit Luxembourg, oùdemeurait Gaston ; que le châtelet y tintson audience, pendant laquelle Gastonvint en personne accepter la garde. Ce-pendant il est certain qu’il y a arrêt duparlement, du z septembre 162,7 , quimontre que l’acceptation de la gardenoble y fut véritablement faite par Gastonduc d’Orléans.
Dans les coutumes qui ne fixent pointle tems pour accepter la garde , elle peuttoujours être demandée tant qu’il n’y apas de tuteur nommé.
L’acceptation de la garde faite rébus in-tegris , a un effet rétroactif au jour de l’ou-verture de la garde.
Celui qui a une fois accepté 1 a garde nepeut plus s’en démettre que du consente-ment de ses mineurs ; mais il peut s’en dé-mettre malgré ses créanciers.
Le gardien même mineur n’est pointrelevé de son acceptation, sous prétextede minorité , léfion ou autrement.
Dans les coutumes où le gardien, soitnoble ou roturier, gagne les meubles, iln’en fait point d’inventaire : mais il doittoujours faire inventorier les titres & pa-piers , pour en constater la quantité & lavaleur , afin que l’on ne puiílè pas lui endemander davantage : cet inventaire doitêtre fait avec le tuteur ou subrogé-tuteurdes enfans.
Si le gardien est en communauté de biensavec ses enfans, il faut que I’inventaire soitfait & clos dans le tems & la forme pres-crits par la coutume ; autrement la com-munauté continuerait, & le bénéfice de lagarde y ferait confondu jusqu’à ce qu’il yait un inventaire clos.
Le gardien doit aussi , pour fa sûreté,foire un procès-verbal de l’état des im-
G A R
meubles, pour les rendre au même état degrosses réparations.
La tutele n’appartient pas de plein droitau gardien : ainfi il ne peut, fans être tu-teur, recevoir le remboursement volon-taire ou forcé des rentes dues à ses mi-neurs ; il ne peut aliéner leurs immeubles,& on ne peut en faire le décret fur lui.;il ne peut déduire en jugement aucuneaction réelle de ses mineurs, soit en de-mandant ou en défendant, ni même y dé-duire d’autres actions personnelles que cel-les qui concernent la jouissance qu’il adroit d’avoir comme gardien.
Lors donc qu’il s’agit de quelque acteque le gardien ne peut pas faire, on créeun tuteur ou curateur au mineur.
Si le mineur n’a pas d’autres biens queceux compris dans la garde , le gardiendoit avancer au tuteur l’argent nécessairepour exercer les droits du mineur, quandce ferait pour procéder contre le gardienlui-même , sauf à celui-ci à répéter cesavances après la fin de la garde , s’il y a lieu.
Quant à l’émolunrent de la garde , c’estun statut réel, qui se réglé par chaquecoutume pour les biens qui y sont situés.
Les coutumes ne sont pas uniformesfur ce point ; les unes donnent au gardienles meubles en propriété ; d’autres ne lesdonnent qu’au gardien noble ; d’autresn’en donnent que l’administration.
La coutume de Paris & plusieurs autresdonnent au gardien l’administration desmeubles , & le gain de tous les fruits desimmeubles pendant la garde ; à la chargede payer les dettes & arrérages des ren-tes que doivent les mineurs ; les nourrir,alimenter & entretenir selon leur état&c qualité; payer & acquitter les char-ges annuelles que doivent les héritages,& entretenir lesdits héritages de toutesréparations viagères.
D’autres coutumes ne donnent la jouis-sance que des héritages nobles. Voye\les commentateurs fur les titres des cou-tumes où il est parlé de la garde noble &bourgeoise, & le traité qu'en a fait deRenuslòn. ( A )
Garde bourgeoise, est celle quiest déférée par la coutume aux pere oumere bourgeois & non nobles.