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Quelques auteurs ont écrit que ce pri-vilège fut accordé aux bourgeois de Parispar Charles V , par des lettres - patentesdu 9 août 1371 : mais en examinant avecattention ces lettres, on voit que Pusagede la garde bourgeoise étoit plus ancien,& que Charles V ne fit que le confir-mer. On voit en effet dans ces lettres,que les bourgeois de Paris représenterontau roi, que dans les tems passés, tant deson régné que de celui de ses prédéces-seurs, ils avoient joui des droits de garde& baux de leurs enfans & cousins , con-sanguineorum ; ce qui suppose qu’alorsla garde avoit lieu à Paris au profit descollatéraux. Charles V les confirma danstous leurs privilèges, fans les spécifier.
Ce droit de garde bourgeoise n’a lieudans la coutume de Paris, qu’en faveurdes bourgeois de la ville & fàuxbourgsde Paris , & non pour les bourgeois desautres villes; mais il a été étendu dansd’autres coutumes aux bourgeois de cer-taines villes.
Les aïeux & aïeules ne peuvent pré-tendre la garde bourgeoise.
Pour régler la capacité de celui quiprétend la garde bourgeoise , on ne con-sidéré pas le domicile du gardien , maisla coutume du lieu où le défunt qui adonné ouverture à la garde 3 avoit sondernier domicile : & cette gcLrde n’a soneffet que fur les viens situés dans la cou-tume qui accorde la garde , & ne com-prend pas ceux qui feroient dans d’au-tres coutumes , quand même elles accor-deroient auss la garde bourgeoise , parcequ’elle n’est donnée qu’à ceux qui fontdomiciliés dans la coutume , & que ledéfunt ne pouvoit pas être domicilié à lafois dans plusieurs coutumes. V. les Arrê-tés de M. deLamoignon , tit. 1 , art. 29.
hagarde bourgeoise ne dure que jufqu’àquatorze ans pour les mâles , & douzeans pour les filles, excepté dans la cou-tume de Reims , où elle dure jusqu’âvingt-cinq ans, tant pour les mâles quepour les femelles.
Du reste, le pouvoir & les droits dugardien bourgeois font les mêmes queceux du gardien noble. V r oye\ ci-après
Garde noble. (A)
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Garde coutumière, est la gardesoit royale ou seigneuriale , noble oubourgeoise , des enfans mineurs , qui estdéférée à certaines personnes par les cou-tumes 3 à la différence de la garde royaleou fauve-garde accordée à certaines per-sonnes par des lettres-patentes. {A )
Garde noble , est celle qui appar-tient aux pere, mere, ou autres aícen-dans nobles.
Par rapport à P origine de cette gar-de 3 voye\ ce qui a été dit ci-devantfur la garde des enfans mineurs en général.
L’émolument de cette garde est réglédiversement. Quelques coutumes donnentau gardien les meubles en propriété ;d’autres ne lui en donnent que l’admi-nistration.
Dans quelques coutumes, le gardienne gagne que les fruits des fiefs du mi-neur ; dans d’autres, il a les revenus detous leurs biens , même roturiers ; d’au-tres les chargent de rendre compte detous les fruits.
L’âge auquel finit hgarde noble , est lemême que celui de la majorité féodale,lequel est réglé diversement par les cou-tumes. Voye\ ci - devant Garde BOUR-GEOISE , & ci-après GARDE ROYALEET SEIGNEURIALE.
Garde royale , en Normandie ,est celle qui appartient au roi fur lesenfans mineurs, à cause des fiefs noblesqu’ils possedent, mouvans immédiatementdu roi, soit à cause de sa couronne ou àcause de son domaine.
Cette espece particulière de garde , quiest propre à la province de Normandie ,paroi t avoir eu la même origine que lagarde seigneuriale, & conséquemment lamême origine que la garde noble , c’est-à - dire , de suppléer au service militaireque les vassaux mineurs n’étoient pas énétat de faire.
Nous croyons par la même raison, quePusage de la garde royale est aussi ancienque celui de la garde seigneuriale ougarde noble dans les autres coutumes.
Mais il y a aussi lieu de croire que cettegarde fut d’abord ducale avant d’êtreroyale ; les fiefs ayant commencé à de-venir héréditaires vers la fin de la second?