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race & au commencement de la troisiè-me , c’est-à-dire dans le dixieme siecle.Rollo qui fut premier duc de Norman-die en 910 , ou quelqu’un de ses succes-seurs ducs , établit fans doute la gardeseigneuriale ou ducale, à limitation desautres seigneurs. Ceux-ci la remirentensuite aux parens , moyennant un droitde rachat ; au lieu que les ducs de Nor-mandie continuèrent de jouir par eux-mêmes du droit de garde : aulsi Terrien,qui a travaillé fur í’ancienne coutume ,ne parle-t-il pas de la garde royale , maisseulement de la garde d’orphelins, qu’ildivise en deux especes , savoir, celle quiappartient au duc de Normandie , &celle qui appartient aux autres seigneursde la même province.
Cette garde ducale devint royale , soitlorsque Guillaume II, dit le Bâtard &le Conquérant , septième duc de Nor-mandie , eut conquis le royaume d’Angle-terre , ce qui arriva l’an 10 66 ; ou bienlorsque la Normandie fut réunie à lacouronne de France par Philippe-Auguste.
Mais Terrien s’est trompé, en suppo-sant que la garde avoit été introduite enAngleterre depuis que les ducs de Nor-mandie en ont été rois : car les baronsd’Ecoíse accordèrent le relief & la gardeà Macolme II, qui monta fur le trôned’Ecosse en 1004.
II n’y a en Normandie que deux fortesde garde, savoir la garde royale & lagarde seigneuriale ; la garde bourgeoisen’y a pas lieu.
Le privilège de la garde royale est, quele roi fait les fruits siens, non-seulementde ce qui échet pour raison des fiefs no-bles tenus immédiatement de lui, & pourraison desquels on tombe en garde : maisil a austì la garde , & fait les fruits siensde tous les autres fiefs, rotures , rentes,& revenus, tenus d’autres seigneurs quelui , médiatement ou immédiatement ; aulieu que la garde seigneuriale ne s’étendque fur les fiefs nobles ou qui relèventimmédiatement des seigneurs particuliers,& non fur les autres fiefs nobles ou au-tres héritages relevans & mouvans d’au-tres seigneurs que d’eux. La raison decette différence est, que la majesté royale
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seroit blessée de souffrir un partage avecd’autres seigneurs qui font les sujets dilroi.
Si les arriéré-vassaux du roi viennentà tomber en garde noble , pour raisondes fiefs nobles qui relevent immédiate-ment des mineurs tombés en la gardenoble royale , le roi fait pareillementsiens les fruits & revenus de ces arriere-fiefs , tant que dure la garde noble royaledes vassaux immédiats, & que les arriere-vaííàux font mineurs : de forte que si laminorité de ceux-ci duroit encore aprèsla garde noble royale finie, ils tombe-roient en la garde du seigneur immédiatpour le restant de leur minorité , & neseroient plus dans la garde royale.
La garde royale ne s’étend point sur desfiefs & biens situés dans une autre cou-tume que celle de Normandie , à moinsqu’elle n’eût quelque disposition semblable.
Les apanagistes ni les engagistes dudomaine n’ont point la garde royale ;c’est un droit de la couronne qui est ina-liénable.
Le roi ne tire aucun bénéfice de lagarde noble royale ; il en gratifie ordi-nairement les mineurs, ou leurs pere oumere, ou quelqu’un de leurs parens ouamis : mais le droit de patronnage qui ap-partient aux mineurs étant en la gardedu roi, n’est point compris dans le donou remise que le roi fait de la garde.
S’il n’y a qu’un seul bénéfice, le roi yprésente â l’exclusion de la douairière quijouit du fief ; mais s’il y en a plusieurs ,la douairière présente au bénéfice dontle patronnage est attaché au fief dont ellejouit.
La garde royale ou seigneuriale necommence que du jour qu’elle est de-mandée en justice, si ce n’est par rapportà la présentation aux bénéfices.
Elle finit à l’âge de vingt-un ans ac-complis , pour les mâles ; au lieu que lagarde seigneuriale finit à vingt ans, tantpour les mâles que pour les filles.
La garde royale finit à l’âge de vingtans accomplis pour les filles, & même plustôt si elles font mariées du consentementde leur seigneurs & des parens & amis :c’est la même ehose à cet égard, pour la
garde