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Tome XV.
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garde seigneuriale.

Les charges cîe la garde royale (ont lesmêmes que celles 6e lagune seigneuriale& de la garde noble en général.

Ceux atixquels le roi a fait don ou re-mise de la garde royale , font en outreobligés d’en rendre compte aux mineurs/orsque la garde est finie, excepté lors-que le donataire est étranger à la famille.

Le donataire de la garde qui est parentd u mineur , est seulement exempt desintérêts pupillaires ; il ne peut demanderque ses voyages & séjours , & non desvacations.

Le don ou remise de la garde , fait à lamere , quoiqu’elle ne soit pas tutrice , ouau tuteur depuis son élection , est réputéfait au mineur, au profit duquel ils fontobligés de tenir compte des intérêts pu-pillaires ; ce qui a lieu pareillement quandlors de sélection le tuteur ne s’est pointréservé à jouir de la garde qui lui étoitacquise avant fa tutele. Art. 3 6 du rè-glement de 1666.

En concurrence de plufieurs donatai-res de la garde royale , celui qui est pa-rent est préféré à l’étranger ; & entrepaïens, c’est le plus proche. Voye 3 ci-après Garde seigneuriale ; & lescommentateurs de la coutume de Norman-die, fur les articles 214 & fuit’. {A )

Garde seigneuriale , en Nor-mandie , est la garde noble des enfansmineurs , qui appartient aux seigneursparticuliers de fiefs, â cause des fiefs quirele vent immédiatement d’eux. L’originede ce droit est la même que celle de la garderoyale & de la garde noble en général.

Cette garde ne s’étend point fur lesautres fiefs & biens des mineurs, quandmême ces biens (croient austi situés enNormandie.

Le seigneur qui a la garde fait les fruitssiens, fans être obligé d’en rendre compteni de payer aucun reliquat.

Le devoir du seigneur est de veillersur la personne & sur les intérêts du mi-neur ; de ne rien faire à son préjudice ;enfin d’en user comme un bon pere defamille: autrement, si le seigneur abu-soit de la garde , on pourroit l’en fairedécheoir.

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H est libre au seigneur, qnoiqu’il aitaccepté la garde, d’y renoncer dans lafuite, s’il reconnoît qu’elle lui soit plusonéreuse que profitable.

Le seigneur n’est obligé à la nourritu-re, & n’entretient les mineurs fur lesbiens compris en la garde , qu’au casqu’ils n’aient point d’ailleurs de revenusuffisant.

On donne un tuteur au mineur pourlesbiens qui n’entrent pas dans la garde.

Mais si le tuteur & les parens du mi-neur abandonnent au seigneur la jouissancede tous les biens des mineurs, alors il estobligé d’entretenir le mineur selon sonétat & eu égard â la valeur des biens , decontribuer au mariage des filles , de con-server le fief en son intégrité, & d’acquit-ter les arrérages des rentes foncières hy-pothécaires & charges réelles.

S’il y a plusieurs seigneurs ayant la gardenoble à cause de divers fiefs appartenansau mineur, chacun contribue aux chargesde la garde pour fa quote-part ; & si lesseigneurs y manquoient, les tuteurs ouparens pourroient les y contraindre parjustice.

Le seigneur qui a la garde doit entre-tenir les biens comme un. bon pere de fa-mille.

Si, pendant que le mineur est en lagarde de son seigneur, ceux qui tiennentquelque fief noble de ce mineur tombentausti en garde, elle appartient au mineur ,& non à son seigneur: à la différence dela garde royale, qui s etend sur les arriere-fiess.

La garde seigneuriale finit à sage devingt ans accomplis , tant pour les mâlesque pour les filles ; & pour la faire cesser,il suffit de faire signifier au seigneur lepassé-âgé; c’est-à-dire, que le mineur estdevenu majeur.

Elle peut finir plus tôt à l’égard des fillespar leur-mariage , pourvu qu’il soit faitdu consentement du seigneur gardien &des parens & amis.

Si la fille qui est sortie d e garde épouseun mineur, elle retombe en garde.

La femme mariée ne retombe point engarde , encore que son mari meure avantqu’elle ait sage de vingt ans.

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