754 G A R
Cf'u" qui fore de garde ne doit pointde relief à son seigneur.
La fille ainée mariée , qui n’a pas en-core vingt ans accomplis, ne tire pointfes sœurs puînées hors d c garde jufqu’à cequ’elles soient mariées ou parvenues àl’âge de vingt ans ; sauf à la fille ainée àdemander partage au tuteur de fes sœurs.Voye\ les commentateurs de la coutumede Normandie , fur les articles 214 &suiv. jusques Ù compris Vart. 234 ; &Garde royale. (A)
Garde ( droit de ), droit qui felevoit anciennement par les seigneurs , &que les titres appellent garda ou garda-gium; il est: souvent nommé conjointe-ment avec le droit de guet. Les vassaux& autres hommes du seigneur étoient obli-gés de faire le guet & de monter la gardeau château pour la défense de leur seigneur.Ce service personnel fut ensuite convertien une redevance annuelle en argent ouen grains. 11 y en a des titres de fan 1213,1237 & 1302, dans VHistoire de Breta-gne, tome I, pag. 334,372 & 4^2. II yen a auífi des exemples dans YHiftoire deDauphine par M. de Valbonnais.
La plupart des seigneurs s’arrogerent cesdroits, fous prétexte de la protection qu’ilsaccordoient à leurs vassaux & sujets dansles tems des guerres privées & des in-cursions que plusieurs barbares firent dansle royaume : dans ces cas malheureux, leshabitans de la campagne fe retiroient avecleurs femmes , leurs enfans & leurs meil-leurs effets, dans les châteaux de leursseigneurs, lesquels leur vendirent cettegarde , protection ou avouerie , le pluscher qu’ils purent ; ils les assujettirent àpayer un droit de garde en bled , vin , ouargent, & les obligèrent de plus à faire leguet.
On voit dans le chapitre 8 des Etablis-sement de S. Louis , que dans certainslieux les sujets étoient obligés à la gardeavec leurs femmes ; en d’autres , ils n’é-toíent pas obligés de mener leurs femmesavec eux ; & quand ils n’en avoient pas,ils dévoient mener avec eux leurs ser-
Î ;ens, c’est-à-dire , leurs serviteurs oueur ménage. La garde ou le guet obli-geoient l’hotnme à passer les nuits dans
G A R
le châtfeau du seigneur, lorsqu’il y avoitnécessité , &: shomme avoit le jour à lui.Ces droits de guet & àe garde furent dansla fuite réglés par nos rois ; Louis XI lesrégla à cinq fous par an. Voye\ Guet ;& le Gloss. de M. de Lauriere, aux motslige-e'tage & guet & garde. {A)
Garde ( denier de ), est une mo-dique redevance de quelques deniers , quise paie au seigneur pour les années qu’uneterre labourable se repose ; & la rente ,champart, ferrage , agrier , ne se paientque pour les autres années où la terre portedes fruits. II est parlé de ce droit dansplusieurs anciens baux passés fous le scelde la baillie de Mehun-sur-Yevre , qu»ont été faits à la charge de rente foncière& de garde. On voit dans le procès-ver-bal de la Coutume du Grand-Perche , quece droit est prétendu par le baron de Loy-gny : il en est aussi fait mention en la ques-tion 9 des Décisions de Grenoble. ( A )
Garde des églises , est la protec-tion spéciale que le roi ou quelqu’autreseigneur accorde à certaines églises ; nosrois ont toujours pris les églises fous leurprotection.
S. Louis confirma en 1268 toutes leslibertés , franchises, immunités , préro-gatives , droits & privilèges accordés, tantpar lui que par fes prédécesseurs, auxéglises, monastères, lieux de piété, & auxreligieux & personnes ecclésiastiques.
Philippe le Bel , par son ordonnancedu 23 mars 1308 , déclara que son in-tention étoit que toutes les églises, mo-nastères , prélats & autres personnes ecclé-siastiques , fussent fous fa protection.
Le même prince déclara que cette garden’empêchoit pas la jurisdiction des pré-lats : lorsque cette garde emportoit uneattribution de toutes les causes d’une égliseà un certain juge, elle étoit limitée auxéglises qui étoient d’ancienneté en pos-session de ce droit ; & Philipe le Bel dé-clara même que dans la garde des églises& monastères , les membres qui en dé-pendent n’y étoient pas compris.
11 étoit défendu aux gardiens des égli-ses , ou aux commissaires députés de parle roi & par les sénéchaux, de mettre despanonceaux ou autres marques de garde