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Tome XV.
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royale sur les biens des églises, à moinsqu’elles n’en fussent en possession paisible ,ou à peu près telle. Lorsqu’il y avoit quel-que contestation sur cette posièssion, legardien ou le commissaire faisoit ajournerles parties devant le juge ordinaire ; &cependant il leur faisoit défense de rienfaire au préjudice Pun de l’autre : il nepoursuivoit personne pro fraclione gar-dice , c’est-à-dire , pour contravention àla garde ; à moins que cette garde ne fûtnotoire, telle qu’est celle des cathédrales& de quelques monastères qui font de-puis très-long-tems fous la garde du roi,ou que cette garde n’eut été publiée dansles assises, ou signifiée à la partie.

Philipe VI dit de Valois, promit,par rapport à certaines sénéchauffées quiétoient par-delà la Loire, qu’il n’accor-derait plus de garde dans les terres descomtes & barons , ni dans celles de leurssujets , fans connoissance de cause , lesnobles appelîés ; excepté aux églises &monastères, qui de toute ancienneté fontfous la garde royale , & aux veuves, pu-pilles , & aux clercs vivant cléricalement,tant qu’ils feraient dans cet état ; que sidans ces fénéchausse'es les sujets des hauts-justiciers ou autres violoient un q garde ,les juges royaux connoîtroient de ce dé-lit , mais qu’ils ne pourraient condamnerle délinquant qu’à la troisième partie deson bien ; que la poursuite qu’ils feroientcontre lui, n’empêcherait pas le juge ordi-naire du haut-justicier de procéder contrele délinquant, comme à lui appartiendrait ;mais que si le crime étoit capital, il nepourrait rendre fa sentence que les jugesroyaux n’eussent rendu la leur au sujetde la sauve-garde.

On voit aussi dans les lettres du mémoprince de 1349 , qu’il y avoit des personnesqui étoient immédiatement en la gardedu roi, d’autres qui n’y étoient que parla voie de l’appel.

Le roi Jean déclara en 1351 , que lesjuges royaux pourraient tenir leurs assisesfur les terres des seigneurs , quand le roiy avoit droit de garde. Ce même princedonnant à Jean son fils les duchés de Berry& d’Auvergne , retint la garde & les ré-gales des églises cathédrales 8c des églises

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de fondation royale.

Le temporel de l’abbaye de Lagny fiitsaisi en 1364, à la requête du receveurde Meaux, pour payer la somme de huitcents livres , due par cette abbaye pour lesarrérages de la garde due au roi.

Par des lettres du mois de juillet 1365 ,Charles V déclara que toutes les églises defondation royale font de droit fous la sau-ve-garde royale.

Quand Charles VI donna 1 e duché deTouraine à Jean son second fils , il se ré-serva la garde de l’églife cathédrale deTours, & de celles qui font de fondationroyale, ou en pariage, ou qui font telle-ment privilégiées qu’elles ne peuvent êtreséparées du domaine de la couronne. IIfit la même réserve lorsqu’il lui donna leduché de Berri & le comté de Poitou : ilen usa de même lorsqu’il donna le comtéd’Evreux au duc d’Orléans son frété, flConservateurs royaux ù apos-toliques. (A )

Garde enfreinte , est lorsqu’untiers fait quelqu’acte contraire au droit degarde ou sauve-garde , accordé par le roià quelqu’un. ( A )

Garde FAITE , est défini par Yarticle5 31 de la coutume de Bourbonnois, quandcelui qui est commis à la garde du bé-tail est trouvé gardant le bétail en l'hé-ritage auquel le dommage est fait , ouque le gardien est près d u bétail, de ma-niéré qu’il le puisse voir , & ne fait néan-moins diligence de le mettre dehors , oulorsqu’il mene & conduit le bétail dansl’héritage, ou qu’il l’a déclos & débou-ché afin que son bétail y puisse entrer , &qu’ensuite par ce moyen le bétail y soitentré.

Quand le bétail qui a fait le dommagen’étoit pas gardé, le maître du bétail peutl’abandonner pour le délit ; mais quand lebétail étoit à garde faite , le maître doitpayer le dommage. Voye\ Defpommiersfur l ’article 531 de la coutume de Bour-bonnois. Voye\ aussi Varticle 309 de cellede Melun, celle d’Amiens, article 20 6 &suiv. ( A )

Garde - gardienne , ce font deslettres accordées par le roi à des abbayes,chapitres, prieurés, & autres églises, unir

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