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Tome XV.
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versités, colleges, ic autres communau-tés , par lesquelles le roi déclare qu’ilprend en fa garde spéciale ceux anxquelsil les accorde, & pour cet effet leur assignedes juges particuliers, par-devant lesquelstoutes leurs causes font commises ; le jugeauquel cette jurifdiction est attribuée , s’ap-pelle juge conservateur de leurs privi-lèges. Ceux qui ont droit de garde-gar-dienne peuvent, en vertu de ces lettres,attirer leur partie adverse, qui n’a pointde privilège plus éminent, hors de la ju-ridiction naturelle, soit en demandant oudéfendant, pourvu que les lettres àe garde-gardienne aient été vérifiées au parlementoù le juge conservateur ressortit.

On entend quelquefois par le terme degarde-gardienne , le privilège résultant deslettres d’attribution.

L’usage des gardes-gardiennes est fortancien, fur-tout pour les églises cathé-drales , & autres de fondation royale , quenos rois ont toujours prises fous leur pro-tection; ce que l'on appelloit alors sim-plement garde ou fauve-garde , ou biengarde royale. Dans lasuite on se servit duterme de garde-gardienne , soit parce quecette gaiae étoit administrée par un gar-dien ou juge conservateur , ou bien pourdistinguer cette espece particulière àcgar-de , de la garde royale des enfàns mineurs,qui a lieu en Normandie.

Les privilèges de garde-gardienne furentconfirmés par l’article 9 de Pédit de Cre-mieu , qui veut que les bailîifs & séné-chaux aient la connoistànce des causes &matières des églises de fondation royale,auxquelles ont été & seront octroyées deslettres en forme de garde-gardienne , &non autrement.

Cet article a été confirmé par Particle3 d’un édit du mois de juin 1559, quirestreint cependant les privilèges des^ar-des-gardiennes , en ce qu’il ordonne qu’iln’y aura que ceux qui font du corps com-mun de Pé^lise à laquelle elles ont étéaccordées, qui en jouiront, & qu’elles neretendront pas aux bénéfices étant de facollusion.

L’ordonnance de 1669, titre 4 des com-mittimus & gardes-gardiennes , ordonne,article 18 } que les églises, chapitres ,

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abbayes , prieurés , corps & communau-tés qtii prétendent droit de committimus ,soient tenus d’en rapporter les titres pourêtre examinés, & ì’extrait envoyé auxchancelleries près les parlemens, & quejufqu’à ce il ne leur soit expédié aucuneslettres.

L’article 18 permet aux principaux descolleges, docteurs , régens, & autres ducorps des Universités qui tiennent des pen-sionnaires , de faire assigner de tous lesendroits du royaume , par-devant le jugede leur domicile, les redevables des pen-sions & autres choses par eux fournies àleurs écoliers , fans que leurs causes enpuissent être évoquées ni renvoyées devantd autres juges en vertu de committimusou autre privilège.

L’article suivant porte que les recteurs,régens & lecteurs des universités exerçantactuellement, ont leurs causes commisesen premiere instance devant les juges con-servateurs des privilèges des universités ,auxquels l’attribution en a été faite parles titres de leur établissement, & qu’à ceteffet il fera dressé par chacun an un rôlepar le recteur de chaque université , pourêtre porté aux juges conservateurs de leursprivilèges.

Les écoliers étudrans dans une univer-sité , ont un autre privilège qu’on appelleprivilège de scholarité. V. SCHOLARITÉ

Committimus , Conservateur ,Conservation- {A)

Garde-LIGE , est le service qu un vas-sal lige doit à son seigneur ; on entendaussi quelquefois par ce terme le vassalmême qui fait ce service , & qui est obligéde garder le corps de. son seigneur avecarmes suffisantes. {A)

Garde o,u Protection. Dans lestems des incursions des barbares & desguerres privées , les habitans de la cam-pagne , & même ceux des villes, fe met-toient fous la garde & protection de quel-que seigneur puissant qui avoir droit dechâteau & forteresse, pour les mettre enfureté, & les défendre des violences aux-quelles ils étoient exposés ; & comme ilfe faiíoit à ce sujet un contrat entre leseigneur & ses sujets , & que ceux-ci Ren-gagement par reconnoillànce à certains