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Tome XV.
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GAR

droits & devoirs envers le seigneur, cettegarde devenoit aussi par rapport au sei-gneur un droit qu’il avoit sur ses sujets.C’est pourquoi , dans des lettres du roiJean , du mois d’août 1354 , portant con-firmation des privilèges des habitans deJonville-sur-Sône, il est dit que ces ha-bitans ne pourront, fans le consentementde leur seigneur, se mettre sous la garde& protection d’un autre , si ce n’est contreles violences de gens qui ne seroient passoumis à leurs seigneurs ; mais que dansce cas ils feront tenus d’exprimer dans leslettres de garde qu’ils obtiendront de cesseigneurs étrangers, le nom des gens contreles violences desquels ils demandent pro-tection. Et dans des lettres de Charles Vdu mois d’août 1366 , il est dit que la

f arde de quelques lieux appartenant àabbaye de Molesme , ne pourra être misehors la main des comtes de Champagne ; &l’on voit que ce droit de garde empor-toit une jurisdiction sur les personnes quiétoient en la garde du seigneur. {A)Garde royale des églises. V.Garde des églises.

Garde seigneuriale ou Protec-tion. V. Garde ou Protection.Garde des ablées ou grains pen-

DANS PAR LES RACINES. Charles V, pardes lettres du 19 juin 1369, permit auxmayeurs & échevins d’Abbeville d’en éta-blir , avec pouvoir à ce garde de saisir lescharrois & bestiaux qui causeroient dudommage dans les terres, & de condamneren l’amende ceux qui les conduiroient. V.Messier. (A)

Garde-bois. Voye\ Garde des

EAUX ET FORÊTS.

Garde des décrets & immatri-cules , & ita est , du chdtelet. Cet offi-cier a trois fonctions ; comme garde desdécréts , il doit garder les décrets du châ-telet 24 heures en fa possession depuis qu’ilsfont signés, recevoir les oppositions s’il ensurvient , sinon donner son certificat surlesdits décrets, & les remettre au scelleurpour les sceller. Comme garde des im-matricules , il doit faire immatriculer &signer sur son registre les. notaires Lc huis-siers qui font immatriculés au châtelet, &qui en cette qualité ont le droit d’instru-

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menter par tout le royaume. Enfin commeita est , il a le droit d’expédier les grossesque les notaires qui ont reçu les minutesn’ont pu expédier, soit par mort ou parvente ; il signe au milieu, en mettant au-dessus de sa signature ita est , qui veut direcollationne' d la minute , que le successeurà l’office & pratique lui représente ; cesuccesseur signe à droite, & le notaire ensecond à gauche. (A )

Garde des droits royaux desouveraineté de ressort & des exemptionsdans la ville de Limoges. Cette qualitéétoit donnée à des sergens que le sénéchalde Limoges commectoitpour être les con-servateurs des privilèges de ceux qui étoiencen la sauve-garde du roi. Voye\ les lettresde Charles V , du 22 janvier 1371 , pour lechapitre de Limoges. {A)

Gardes des fermes. V. Fermes

GÉNÉRALES.

Gardes ou maîtres des foires,

ou DES PRIVILEGES pES FOIRES ,étoient ceux qui avoient Pinspection sur lapolice des foires ,6c la manutention de leursprivilèges. L’ordonnance de Philippe leBel, du 23 mars 1302, porte que les gar-des desfoires àe Champagne seront choisispar délibération du grand - conseil ; c’é-toient les mêmes officiers qui ont depuisété appellés juges conservateurs des privi-lèges des foires. (A )

Gardes des gabelles. Voye\ Ga-belles.

Garde d’un greffe. K Garde dejustice.

Garde ou greffier des prisons :cette qualité est donnée au greffier des pri-sons du châtelet dans une ancienne ordon-nance. Voye\ le Recueil des ordonnancesde la troisième race 3 tome III, à la ta-ble. {A j

Garde ou juge-garde des mon-NOIES , est un juge qui veille fur tout letravail de la monnoie. Voyez au motMonnoie , où il en fera parle plus am-plement. ( A)

Garde de justice , est le nom quel’on donne à certains juges, qui font con-sidérés comme n’ayant la justice qu’en dé-pôt & en garde. Par exemple, le prévôtde Paris n’est, selon quelques - uns, que