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garde de ladite prévôté, parce que c’est leroi qui en est le premier juge & prévôt :c’est pourquoi il y a un dais au-dessus duíîege du prévôt de Paris. M. le procureur-général ed garde de la prévôté de Paris ,le siégé vacant ; ce qui signifie qu’il n’acette prévôté qu’en dépôt, & non en titred’office. V. Prévôt de Paris.
On disoit aussi donner en garde une pré-vôté ou autre justice , les sceaux ou un.greffe. Anciennement on les donnoit áferme ; mais cet abus fut réformé , & onles donna enFurc/e , c’est-à-dire, feule-ment par commission révocable ad nutum ,jufqu’au tems de Charles VIII, lequel en1493 ordonna qu’il seroit pourvu aux pré-vôtés en titre d’ossice de personnes capa-bles , par élection des praticiens du siégé ;& depuis ce tems les prévôts ne s’intitu-lerent plus simplement gardes de la pré-vôté' , mais prévôts simplement. V. Loy-seau , des offices , liv. III, chap. 1, n. 75& suiv.
GARDES-MANEURS,sontdes gardiensque l’on établit à une saisie de meubles.On appelle aussi quelquefois de ce nom dessergens ou archers, que l’on met en garni-son chez un débiteur jusqu’à ce qu’il aitsatisfait ou donné caution. V. Garnison& Mangeurs. {A)
Gardes des marchands et de
CERTAINS ARTS ET MÉTIERS , font despersonnes choisies entre les maîtres duditétat, pour avoir la manutention des sta-tuts & privilèges de leur corps. Chaquecorps de marchands & artisans a fes jurés& préposés, qui exercent à peu près lesmêmes fonctions que les gardes : mais iln’est pas permis à ces jurés de prendre letitre de corps ; cela n’appartient qu’auxpréposés des six corps des marchands , &à quelques autres corps de marchands ,qui ont ce privilège par leurs statuts.
II est parlé des gardes & jurés dans desordonnances fort anciennes ; ils font nom-més en latin magistri & custodes , dansdes lettres de Philippe de Valois en 1319 ;& dans d’autres lettres de Philippe VI,du mois de mars 1355 , pour les parmen-tiers de Carcaííonne , ils font nomméssupra pofiti.
Les gardes font des visites annuelles
GAR
chez tous les marchands & maîtres de leurétat, pour voir si les statuts font observés.Ils en font aussi en cas de contravention ,chez ceux qui, fans qualité, s’ingerent dece qui appartient à l’état fur lequel cesgardes font établis pour dreílèr les procés-verbaux de contravention. Ils se font assis-ter d’un huissier, & même quelquefois d’uncommislàire , lorfqu’il s’agit de faire ouver-ture des portes. éffioye\ Jurés & Maî-tres. (A)
Garde - marteau , est un officierétabli dans chaque maîtrise particulièredes eaux Lt forêts , pour garder le marteauavec lequel on marque le bois que l’on doitcouper dans les forêts du roi. Quand on faitdes ventes, il assiste aux audiences en lachambre du conseil, & au jugement desaffaires, où il a voix délibérative avec lesautres officiers ; & en leur absence il ad-ministre la justice. II doit vaquer en per-sonne au martelage , & ne peut confier sonmarteau à autrui, sinon en cas d’empéche-ment légitime. II assiste aux visites desgrands-maîtres , à celles des maîtres par-ticuliers , & autres officiers. II en fait ausside particulières. Voye\ Vordonnance deseaux & forêts , tit. 7. ( A )
Garde-n OTE, est un des titres queprennent les notaires ; ce qui vient de cequ’anciennement ils ne gardoient qu’unesimple note des conventions en abrégé.Voye\ Notaires. {A)
Gardes des ports et passages ,font des personnes établies pour empêcherque l’on ne fasse entrer 011 sortir quelquechose contre les ordonnances. Ils font nom-més dans quelques ordonnances , gardesdes passages & détroits. Les baiIIifs & sé-néchaux avoient anciennement le droitd’établir de ces gardes sur les ports & pas-sages des frontières du royaume, aux lieuxaccoutumés, pour empêcher que l’on nefît sortir de l’or & de l’argent hors duroyaume, ou que l’on n’y fît entrer de lamonnoie fausiè ou contrefaite. Ces gardesavoient la cinquième partie des confisca- ,fions. Us avoient au-dessus d’eux un maîtreou garde général des ports & passages , quifut supprimé en 1360. {A)
Gardes des rôles des offices deFrance , ( Jurisprud .) sont des officiers