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de la grande-chancellerie , dépositaires desrôles arrêtés au conseil des taxes de tons lesoffices , tant par résignation , vacation ,que nouvelle création ou autrement.
Les rôles étoient anciennement gardésparle chancelier ou par le garde des sceaux,îorsqu’il y en avoir un.
En 1560, le chancelier de l’Hópitalcommit Gilbert Combant son premier sé-crétai r e , à la garde de ces rôles & regis-tres des offices de France.
Cette fonction fut ainsi exercée par despersonnes commises par le chancelier oupar le garde des sceaux , jusqu’à Ledit dumois de mars 1631, par lequel Louis XIIIles mit en titre d’office.
Par cet édit , il créa en titre d’officeformé , quatre offices de conseillers duroi , gardes des rôles des offices de France ,pour être exercés par les pourvus chacunpar quartier , comme font les grands-au-dienciers. II attribua à ces offices, priva-tivement à tous autres, la jonction qui sefaisoit auparavant par commission, de pré-senter aux chanceliers & gardes des sceaux,toutes les lettres & provisions d’offices quis’expédient & se scellent en la chancelleriede France, fur les quittances des trésoriersdes parties casuelles, hérédité, & fur toutessortes de nominations, de quelque naturequ’elles soient.
Pour cet esset, les trésoriers des partiescasuelles doivent remettre aux gardes desrôles durant leur quartier , les doubles desrôles arrêtés au conseil des offices, tantpar résignation , vacation , que nouvellecréation ou autrement.
Les fecretaires du roi doivent auffi leurremettre les provisions qu’ils expédienten vertu de ces quittances , hérédité, &fur toutes sortes de nominations , ensemblecelles qui font à réformer pour quelquecause & occasion que ce soit.
L’édit de création leur attribuoit desgages, tant fur l’émolument du sceau quesur le marc-d’or, & en outre les six centslivres qui se payoient au trésor royal, pourl’entretien de la charrette commune, des-tinée à transporter à la suite du conseil lescoffres où semettoient les rôles & provi-sions d’offices. Ces différens droits ne sub-sistent plus, au moyen des autres droits
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qui cnt été attribués am gardes des rôlespar différens édits & déclarations posté-rieurs , dont on va parler dans un moment.
Leurs honneurs, prérogatives & privi-lèges , sont les mêmes que ceux des grand s-audienciers & contrôleurs de la grande-chancellerie.
Leur place en la grande-chancellerie est.à côté du chancelier ou garde des sceaux,où ils sont le rapport des provisions aprèsle grand-audiencier & le grand - rappor-teur.
Après que M. le chancelier ou M. legarde des sceaux a ouvert la casiette quirenferme les sceaux, c’est le garde des rô-les , qui est de service en la chancellerie ,auquel appartient le droit de tirer lessceaux de la cassette, pour les mettre en-tre les mains du Relieur; & le sceau fini,il est chargé de les retirer de lui pour lesreplacer dans la castètte.
Le roi, en créant ces offices, ne se réser-va que la premiere finance qui en devoitprovenir, & accorda au chancelier & gardedes sceaux la nomination de ces offices pourl’avenir , avec la finance qui en provien-droit, vacation advenant d’iceux par mort,résignation ou autrement. Ensuite le roiLouis XIV , par édit du mois d’octobre1645 , statua qu’en confirmant le pouvoiraccordé par le roi Louis XIII son prédé-cesseur , aux chanceliers & gardes dessceaux de France, de nommer aux officesde gardes des rôles contrôleurs générauxde ^augmentation du lceau , comme ilvient dsotre dit, ils auroient aussi celui d’enaccorder dorénavant & à toujours le droitde survivance à ceux qui en seroient pour-vus , fans être tenus par ceux-ci de payeraucune finance au roi , attendu la libertéaccordée auxdits chanceliers & gardes dessceaux , de disposer desdits offices.
Par uy autre édit du mois d’avril sui-vant , le même prince ordonna que lesgardes des rôles auroient la clef du coffreoù se mettent les lettres scellées ; qu’ilstiendroient le registre & contrôle , quiavoit été jusqu’alors tenu par commission ,de la valeur des droits & émolumens pro-venant de l’augmentation du sceau ; qu’ilsferoic-nt chaque mois l’état & rôle desgages & bourses, appartenant aux officiers