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Tome XV.
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assignés sur icelle : après le paiement des-quels il est dit que les gardes des rôles pren-dront chacun pendant le quartier de leurexercice, cinq cents livres par forme debourse. C’esten conséquence de cet édit,que les gardes des rôles ont depuis aussi étéqualifiés de contrôleurs généraux de Vaug-mentation du sceau.

Cet édit accorde aussi aux gardes desrôles Ventrée dans les conseils du roi, afinqu’ils puissent le servir avec connois-sance & utilité en leurs charges.

Ce font les gardes des rôles qui reçoi-vent les oppositions que l'on forme au sceauou au titre des offices ; toutes oppositionsformées ailleurs seroient nulles. II a mêmeété défendu aux trésoriers des parties ca-fuelles , commis au contrôle général desfinances & autres, d’en recevoir aucunes,ni de s’y arrêter ; & il leur est.enjoint dedéclarer aux parties qu’elles aient, si bonleur semble , à se pourvoir au bureau desgardes des rôles.

Lorfqu’il se trouve quelque oppositionau sceau ou au titre d’un office, le gardedes rôles qui est de quartier, doit en fairemention sur le repli des provisions qu’ilprésente au sceau, soit pour les faire scel-ler à la charge des oppositions, quand cefont des oppositions pour deniers, foitpourfaire commettre un rapporteur, quand cefont des oppositions au titre ; ces dernie-res empêchant formellement le sceau desprovisions qui en font chargées.

Ces officiers ont prétendu jouir seuls , àl’exclusion des grands - audienciers , dudroit de registre de toutes les lettres d’of-sices, attributions de qualités , privilèges ,taxations, gages & droits qui paient charte(on appelle charte , suivant le tarif du sceaude 1704 & 1706 , une patente qui accordeun droit nouveau & à perpétuité ). 11 y eutà ce sujet une transaction passée entr’eux le6 janvier 1633 , qui fut homologuée parlettres patentes du roi, portant que lesgardes des rôles auront le tiers du droit deregistre de toutes les lettres de charte quiseroient scellées en la grande chancelleriede France, tant de lettres de rémission ,abolition , naturalité , ennoblissement ,amortissement, érection de duché, comté,marquisat, baronnie , châtellenie, fiefs ,

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justice, fourches patibulaires, foires, mar-chés , pont-levis, dispense de mariage , &autres de nature à être visés ; & les grands-audienciers les deux autres tiers. Mais lerèglement du 24 avril 1672, fait en consé-quence de Fédit du même mois, art. 62,attribue aux gardes des rôles en quartierune bourse de préférence de quatre millelivres, & aux quatre gardes des rôles unebourse ordinaire de secretaire d u roi ,chacun par quartier, conformément à l'ar-ticle 69 du même règlement, pour tenirlieu du regiflrata dont ils jouislòient con-jointement avec les grands-audienciers ,suivant la transaction de 1633.

L’édit de création des offices de gardesdis rôles leur avoient attribué les mêmesdroits qu’aux grands-audienciers ; maiscomme on n’avoit pas exprimé nommé-ment qu’ils seroient en conséquence secre-taires du roi, ils ne jouislòient point dudroit de signature & expédition des lettresde chancellerie: c’est pourquoi Louis XIIIen interprétant l’édit de création des offi-ces de gardes des rôles , par un autre éditdu mois de décembre 1639 , déclara qu’ilsjouiroient comme les grands-audienciers& contrôleurs, du titre, droits, fonctions,qualités & privilèges de ses conseillers &sociétaires, pour signer & expédier en lachancellerie de France & autres chancel-leries, tant en exercice que hors d’icelui,toutes sortes de lettres, fans que le titrede secretaire du roi pût être désuni deleurs charges ; lequel édit de 1639 a étéconfirmé par autre édit du mois d’octobre

1641, vérifié au parlement le 26 juillet

1642, & en la cour des aides le 8 janvier1Ô43.

Au mois de septembre 1644, on créaen titre d'office quatre commis attachésaux quatre charges de gardes des rôles ,pour soulager ces officiers & servir souseux durant leur quartier. L’édit porte qu’ilsrecevront dans le bureau du garde des rô-les y toutes les lettres d’offices & dépen-dantes d’iceux, qui leur seront apportéespar les secretaires du roi ou autres, pourêtre par eux vues Le paraphées au dos, &vérifier les oppositions qui powrroient êtrefur icelles, tant au titre que pour deniers ;qu’elles seront après par eux portées aux

gardes